Chapitre |
Titre |
Résumé |
Mise à jour |
Valide depuis le |
Jusqu'au |
01
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Accord sectoriel 2021-2022
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Accord sectoriel 2021-2022 conclu le 18 novembre 2021 : <span><span><span>augmentation des salaires, prime corona, pension complémentaire, prime de fin d’année, RCC, crédit-temps, télétravail, formation, cotisation Fonds social, mobilité </span></span></span></p>
</div>
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23/11/2021
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01/01/2021
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31/12/2022
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02
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Compétence de la commission paritaire
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Compétence</h2>
<ul>
<li>travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et qui ne ressortissent à aucune commission paritaire nationale particulière ;</li>
<li>uniquement le secteur marchand.</li>
</ul>
<h2>Indice ONSS</h2>
<ul>
<li>indice <strong>010</strong> : Catégorie générale des employeurs redevables pour leurs employés d'une cotisation au Fonds social de la CPAE ;</li>
<li>indice <strong>012 </strong>: Catégorie réservée aux employeurs étrangers redevables pour leurs employés d'une cotisation au Fonds social de la CPAE ;</li>
<li>indice <strong>210 </strong>: Catégorie réservée aux employeurs redevables de cotisations pour les ouvriers au Fonds CP 100 et pour les employés au Fonds CP 200.</li>
</ul>
</div>
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20/04/2015
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01/04/2015
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31/12/2999
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03
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Classification professionnelle des employés
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les fonctions des <strong>employés</strong> sont classées en <strong>4 </strong>catégories.</p>
</div>
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28/09/2023
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01/07/2023
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31/12/2050
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040101
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Conditions de rémunération
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.</p>
</div>
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27/09/2023
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01/09/2023
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31/12/2050
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0402
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Appointements à partir du 1er janvier 2023
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<div class="paragraphe-encadre">
<ul class="list--blue">
<li>Indexation : + 11,08% sur les appointements minimums et effectifs et le revenu minimum mensuel moyen.</li>
<li>Les barèmes actuels se trouvent dans le tableau lié au chapitre.</li>
</ul>
</div>
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02/01/2023
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01/01/2023
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31/12/2050
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0403
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Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Montants au 01/04/2022</h2>
</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>
<p><strong>A l'engagement à 18 ans</strong></p>
</th>
<th>
<p><strong>Après 6 mois de service à 19 ans</strong></p>
</th>
<th>
<p><strong>Après 12 mois de service à 20 ans</strong></p>
</th>
</tr>
<tr>
<td>1.758,52 EUR *</td>
<td>1.805,18 EUR *</td>
<td>1.825,92 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <strong>* Attention !</strong> Le présent secteur a un RMMMG propre. Après comparaison, il s’avère que ce montant est inférieur au RMMMG national. Il faudra veiller à la fin de l’année (ou à la fin du contrat de travail) à vérifier si la moyenne mensuelle de rémunération du travailleur respecte bien le RMMMG national.</p>
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14/04/2022
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01/01/2016
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31/12/2999
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0404
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Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le revenu minimum mensuel moyen du travailleur doit au moins atteindre un certain montant. Il faut vérifier à la fin de chaque année si la somme des douze rémunérations mensuelles, dont bénéficie le travailleur, augmentée de la prime de fin d'année, du double pécule de vacances et d'éventuels autres avantages qui ne sont pas exclus par la C.C.T., est au moins égale à la somme des douze montants du revenu minimum mensuel moyen garanti.</p>
<p>Afin de permettre d'effectuer ce contrôle, aperçu des montants consécutifs du revenu minimum mensuel moyen<strong> pour l'année 2022.</strong></p>
</div>
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26/04/2022
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01/01/2022
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31/12/2022
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05
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Prime de fin d'année
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant</strong> : Prime annuelle égale à l'appointement mensuel.</p>
<p><strong>Conditions d’octroi</strong> : Non. </p>
<p><strong>Paiement par</strong> : L'employeur.</p>
<p><strong>Date de paiement</strong> : Soit à la reddition des comptes sociaux soit en décembre.</p>
<p><strong>Période de référence : </strong>Exercice en cours (l’année calendrier).</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations : </strong>Oui.</p>
</div>
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02/11/2023
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01/07/2023
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31/12/2050
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0601
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Prime annuelle
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Montant</h2>
<ul class="list--blue">
<li><strong>2024: 313,58 EUR</strong></li>
<li><strong>2023: </strong>307,94 EUR</li>
<li><strong>2022</strong>: 277,22 EUR</li>
<li><strong>2021</strong>: 267,64 EUR</li>
<li><strong>2020: </strong>265,12 EUR</li>
<li><strong>2019:</strong> 263,02 EUR</li>
<li><strong>2018:</strong> 257,46 EUR</li>
<li><strong>2017:</strong> 252,83 EUR</li>
<li><strong>2016:</strong> 250 EUR</li>
</ul>
<h2>Conditions d'octroi</h2>
<ul class="list--blue">
<li>période de référence complète (01/06-31/05);</li>
<li>ne pas bénéficier d'une augmentation effective de salaire et/ou autre avantage en pouvoir d'achat équivalent;</li>
<li>ne pas bénéficier d'un système sectoriel de pension complémentaire (moyennant une convention collective de travail spécifique conclue au sein de la CP 200 au 31/10/15 au plus tard).</li>
</ul>
<h2>Modalités</h2>
<ul class="list--blue">
<li>Prime annuelle payée dans le courant du mois de juin.</li>
<li>Les employés à temps partiel et ceux qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence (sauf motif grave) = payés au prorata</li>
<li>Jours effectifs et assimilés = les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé + congé de paternité/maternité.</li>
<li>Prime indexée à partir de 2017.</li>
<li>La prime peut être convertie en un avantage au moins équivalent.</li>
</ul>
</div>
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17/01/2024
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01/07/2023
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31/12/2050
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0602
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Prime annuelle temporaire menant à un régime de pension complémentaire
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Montant</h2>
<ul>
<li>Une prime unique s'élevant au salaire mensuel brut (novembre 2019) x 5,5% (1,1% x 5 mois) est accordée aux employés en service au 1/9/2019 <strong>avec le salaire de décembre 2019 </strong>au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1/9/2019 - 31/12/2019 ;</li>
<li>La prime annuelle temporaire est octroyée à partir de l'année 2020 et payable <strong>avec le salaire de décembre</strong>. Elle s'élève au salaire mensuel brut (novembre année de référence) x 15,31 (1,1% x 13,92) et est octroyée aux employés en service au 1/9/2019 <strong>avec le salaire de décembre </strong>au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1/1 - 31/12.</li>
</ul>
<h2>Conditions d'octroi</h2>
<p>Applicable aux employés des employeurs, qui occupent aussi bien des employés que des ouvriers dans la même activité d'entreprise et :</p>
<ul>
<li>
<p>dont les ouvriers bénéficient d'un régime de pension complémentaire qui est soit organisé au niveau sectoriel (au sein de la (sous-)commission paritaire miroir), soit organisé au niveau de l'entreprise sur la base d'un opting-out du régime sectoriel de pension ou sur la base du fait que le régime tombe en dehors du champ d'application de la CCT sectorielle concernée instituant un régime de pension complémentaire pour les ouvriers (la liste en annexe à la présente cct peut être utilisée afin de déterminer si l'employeur se trouve dans cette situation) ;</p>
</li>
<li>
<p>et qui en plus ne possèdent pas de régime de pension complémentaire pour les employés ou qui ont un régime de pension complémentaire pour les employés moins avantageux que celui applicable à ses ouvriers dans la même activité d'entreprise.</p>
</li>
</ul>
<h2>Modalités d'octroi</h2>
<p>Le montant de la prime annuelle temporaire et de la prime unique est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence. Par jours effectifs et assimilés, il convient d'entendre les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmenté avec les jours de paternité et maternité.</p>
<p>La règle de pro rata vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le moment du paiement de la prime.</p>
<p>La prime annuelle temporaire et la prime unique ne s'appliquent pas aux employés payés au barème minimum au 31 août 2019.</p>
<p>Pour les employés payés moins que 1,1 % au-dessus du barème minimum au 31 août 2019, le salaire brut est augmenté le 1er septembre 2019 jusqu'au barème minimum applicable après l'augmentation de 1,1 %. Ces employés reçoivent également la prime annuelle temporaire et la prime unique, étant entendue que pour eux les primes sont égales à respectivement:</p>
<p>- 5 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre 2019, en ce qui concerne la prime unique ;</p>
<p>- 13,92 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre de l'année de référence, en ce qui concerne la prime annuelle temporaire.</p>
<p>Dans les entreprises <strong>ayant une délégation syndicale</strong>, l'employeur fournira à la délégation syndicale l'information nécessaire au plus tard lors du paiement du salaire du mois de septembre 2019 dans le cas où le régime particulier s'applique à l'entreprise.</p>
<p>Dans les entreprises <strong>sans délégation syndicale</strong>, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement dans le cas où le régime particulier est applicable à l'entreprise, au moment du paiement du salaire de septembre 2019.</p>
<h2>Dérogations </h2>
<p>La prime annuelle temporaire ne doit plus être versée pour les employés suivants qui dépendent de la CP 200 :</p>
<ul>
<li>Employés pour lesquels, en application de la CCT-cadre du 12 mai 2022 instituant une pension complémentaire pour les employés de la CP 200 pour l’activité d’entreprise « Industrie des briques » (no 174187/CO/200), l’employeur a prévu une pension complémentaire au moins équivalente à la pension complémentaire sectorielle des ouvriers de la CP 114. Cette exception s'applique à partir de 2022.</li>
<li>Employés pour lesquels l'employeur entre dans le champ d'application de la CCT du 8 décembre 2022 instituant une pension complémentaire sectorielle pour les employés de la CP 200 pour l’activité d’entreprise « construction » (n° 177842/CO/200). Cette exception s'applique à partir de 2023. </li>
</ul>
</div>
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29/03/2022
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18/11/2021
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31/12/2050
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0603
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Prime corona 2021 (chèque consommation)
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<p><strong>Montant </strong>:</p>
<ul class="list--blue">
<li>125 EUR si le chiffre d'affaires (code 70), ou la marge brute (code 9900) lorsque le chiffre d'affaires n'est pas disponible, a augmenté d'au moins 5% en 2020 par rapport à 2019 ;</li>
<li>250 EUR si le chiffre d'affaires (code 70),ou la marge brute (code 9900) lorsque le chiffre d'affaires n'est pas disponible, a augmenté d'au moins 10% en 2020 par rapport à 2019.</li>
</ul>
<p><strong>Date de paiement</strong> : au plus tard le 31 décembre 2021</p>
<p><strong>Possibilité de conversion </strong>: Non</p>
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02/02/2022
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01/08/2021
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31/12/2022
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0604
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Prime pouvoir d’achat 2023 (chèque consommation)
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<p><strong>Montant </strong>:</p>
<ul>
<li>250 euros si l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé ;</li>
<li>400 euros l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé. </li>
</ul>
<p><strong>Exclusion </strong>: les employeurs et leurs travailleurs qui concluent une convention collective d'entreprise au plus tard le 8 décembre 2023 concernant la prime de pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.</p>
<p><strong>Période de référence</strong> : du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.</p>
<p><strong>Date de paiement</strong> : au plus tard le 31 décembre 2023.</p>
<p><strong>Possibilité de conversion</strong> : Oui, si la somme des primes à payer dépasse 15% des bénéfices de 2022, une opting-out est possible à condition que l'entreprise soumette un dossier au président de la Commission paritaire 132.</p>
<p> </p>
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15/12/2023
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17/11/2023
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31/12/2023
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0701
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Durée du travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Durée du travail hebdomadaire</strong> : 38 heures en moyenne par semaine avec une durée réelle des prestations hebdomadaire de 40 heures et l'octroi de 12 jours de compensation payés sur base annuelle. </p>
<p><strong>Durée minimale par prestation/journalière</strong> : 3 heures. </p>
<p><strong>Intervalles de repos</strong> : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs). </p>
<p><strong>Pauses</strong> : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs). </p>
</div>
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14/12/2023
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01/07/2023
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31/12/2050
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0703
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Récupération d'heures supplémentaires
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<div class="paragraphe-encadre">
<ul>
<li>la période de récupération est portée à un an maximum (en principe une année civile);</li>
<li>les dépassements seront compensés de préférence par des jours de repos complet.</li>
</ul>
</div>
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25/04/2017
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01/07/2016
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31/12/2999
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070302
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Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
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<p>Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.</p>
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15/12/2023
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01/01/2024
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30/06/2024
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0801
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Travail du dimanche - Repos compensatoire
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Régime particulier de repos compensatoire</h2>
<p>Le repos compensatoire auquel ont droit les employés occupés le dimanche par des entreprises, qui participent à des foires et des expositions, nationales et internationales, dont la durée excède une semaine ou qui s'étendent sur deux week-ends au moins, est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.</p>
</div>
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23/03/2015
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29/04/1985
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31/12/2999
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0802
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Occupation de certains élèves-stagiaires le dimanche et la nuit
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le jeune peut prester pendant son stage d’études trois dimanches par année scolaire et/ou la nuit jusqu’à 22h ou jusqu’à 24h dans les conditions et limites fixées à l’article 3 de l’arrêté royal.</p>
<p>Pour pouvoir prester la nuit, le jeune doit être âgé de plus de 16 ans.</p>
<p>En vertu de l’article 32, § 3 de la loi sur le travail, le jeune ne peut en aucun cas prester plus d’un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de l’Inspection des Lois sociales.</p>
<p>En vertu de l’article 33, § 2 de la loi sur le travail, le jeune qui a presté le dimanche a droit à un repos hebdomadaire non rémunéré de minimum 36 heures consécutives.</p>
</div>
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10/10/2002
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01/09/2002
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31/12/2999
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09
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Jours fériés
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les employeurs <strong>peuvent convenir </strong>avec les représentants des organisations syndicales ou, à leur défaut, avec les employés intéressés, d'appliquer les <strong>mêmes modalités d'octroi que celles prévues pour les ouvriers </strong>de l'entreprise.</p>
</div>
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27/04/2017
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01/07/2016
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31/12/2999
|
1004
|
Congé fin de carrière
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<p><strong>Nombres de jours fin de carrière </strong>: </p>
<ul>
<li>45 ans et + et 10 ans d'ancienneté : 1 jour ;</li>
<li>50 ans et + et 15 ans d'ancienneté : 2 jours ;</li>
<li>55 ans et + et 15 ans d'ancienneté : 3 jours.</li>
</ul>
<p><strong>Modalités d'octroi</strong> :</p>
<ul>
<li>le droit sera établi au 01/01 de l'année en cours ;</li>
<li>la condition d'âge doit être remplie durant l'année calendrier en cours ;</li>
<li>la condition d'ancienneté est évaluée au 01/07 de l'année en cours.</li>
</ul>
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08/12/2023
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01/01/2024
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31/12/2025
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1201
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Intervention patronale dans les frais de transport : règles
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Transport public :</strong></p>
<ul>
<li>Plafond salarial : non</li>
<li>Distance minimale : non</li>
<li>Montant :
<ul>
<li>train : 100% de la carte-train 2e classe SNCB</li>
<li>autres : 100% de la carte-train 2e classe SNCB</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Transport privé :</strong></p>
<ul>
<li>Plafond salarial : non</li>
<li>Distance minimale : non</li>
<li>Montant : 80% de la carte-train 2e classe SNCB</li>
</ul>
<p><strong>Vélo :</strong></p>
<ul>
<li>Plafond salarial : non</li>
<li>Distance minimale : non</li>
<li>Montant (01/01/2024) : 0,35 EUR/km</li>
<li> plafond annuel pour l'exonération : 2.500 EUR/an</li>
</ul>
</div>
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22/02/2024
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01/07/2023
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31/12/2050
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1202
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Intervention patronale dans les frais de transport : montants à partir du 1er février 2024
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans le tableau lié au chapitre.</p>
</div>
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22/02/2024
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01/02/2024
|
31/12/2050
|
13
|
Petits chômages
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur a prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.</p>
</div>
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11/01/2022
|
25/07/2021
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31/12/2999
|
14
|
Absences justifiées pour raisons familiales
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Ces absences n'ouvrent pas le droit à la rémunération.</p>
<p>Les employés concernés doivent prendre toutes dispositions utiles pour que la direction des entreprises soit avertie en temps opportun et que, le cas échéant, les justifications puissent être produites.</p>
</div>
|
26/04/2017
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01/07/2016
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31/12/2999
|
18
|
Vêtements de travail
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le personnel technique d’atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d’un tel vêtement.</p>
</div>
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14/12/1990
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01/01/1989
|
31/12/2999
|
1901
|
Fonds de sécurité d'existence : statuts
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Nom :</strong> Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques, agricoles et horticoles.</p>
<p><strong>Adresse :</strong> 111 bte 13 rue Anspach 1000 Bruxelles.</p>
</div>
|
18/04/2024
|
01/07/2023
|
31/12/2050
|
1902
|
Fonds de sécurité d’existence : cotisations
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Cotisation</strong><strong> : </strong>2,00% de la masse salariale.</p>
<p><strong>Perception</strong><strong> : </strong>par l'ONSS.</p>
</div>
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18/04/2024
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01/01/2024
|
31/12/2050
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1903
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Groupes à risque
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Cotisation (2023-2024) :</strong> 0,10 % par trimestre.</p>
<p><strong>Perception :</strong> par l'ONSS.</p>
</div>
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18/04/2024
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01/07/2023
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31/12/2024
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2005
|
Autres interventions du Fonds
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Interventions dans les frais de garde d'enfants.</p>
</div>
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13/12/2023
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01/01/2024
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31/12/2050
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2102
|
RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
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<p><strong>Age :</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière :</strong> 35 ans</p>
<p><strong>Métier lourd</strong></p>
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05/10/2023
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01/07/2021
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30/06/2023
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2103
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RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Âge :</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière :</strong> 33 ans</p>
<p><strong>Travail de nuit/métier lourd</strong></p>
</div>
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12/01/2022
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01/07/2021
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30/06/2023
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2104
|
RCC 60 ans – 40 ans de carrière
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<p><strong>Age :</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière :</strong> 40 ans</p>
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05/12/2023
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01/07/2023
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30/06/2025
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2105
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RCC 58 ans – Moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
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<p><strong>Age :</strong> 58 ans</p>
<p><strong>Travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.</strong></p>
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05/12/2023
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01/07/2023
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30/06/2025
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2106
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Garantie de liquidation de l'indemnité complémentaire de RCC par le Fonds social
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le Fonds social de la Commission paritaire auxiliaire pour employés garantit aux employés en RCC le paiement de l'indemnité complémentaire, lorsque leur employeur est en défaut de payer cette indemnité.</p>
<p>Ce Fonds se retourne ensuite naturellement contre l'employeur afin de récupérer le montant de l'indemnité complémentaire augmenté des frais exposés pour le recouvrement.</p>
</div>
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23/03/2015
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01/01/1991
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31/12/2999
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2301
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Délégation syndicale
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Institution : </strong></p>
<p>Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, lorsqu'au moins un tiers du nombre de travailleurs est organisé. </p>
</div>
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29/02/2024
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01/07/2023
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31/12/2050
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2401
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Formation syndicale
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Crédit d’absence</strong> : 14 jours pour quatre ans par mandat effectif au CE, au CPPT et à la DS.</p>
<p><strong>Bénéficiaires : </strong>membres effectifs et suppléants et, à titre exceptionnel, employés non membres du CE, CPPT ou ne faisant pas partie de la DS.</p>
</div>
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20/03/2017
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01/07/2016
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31/12/2999
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25
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Prime syndicale
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant : </strong>145 EUR.</p>
<p><strong>Bénéficiaires :</strong> le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux travailleurs qui, durant les 12 mois de la période de référence, courant du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin de l'année suivante, satisfont en même temps aux conditions suivantes :</p>
<ul>
<li>être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la CP ;</li>
<li>être lié par un contrat de travail à une entreprise du secteur.</li>
</ul>
</div>
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10/10/2023
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01/07/2023
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31/12/2050
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2601
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Sécurité d'emploi
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<p><strong>Recommandation</strong> : dans les licenciements qui seraient le fait de circonstances économiques particulières, il est recommandé d'observer un ordre de priorité tenant compte notamment de la compétence, du mérite, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille. De même, en cas de réembauchage, la priorité sera accordée aux licenciés dans un ordre inverse à celui qui est prévu pour le licenciement. </p>
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27/05/2021
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01/01/1989
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2602
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Reclassement professionnel
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2><strong>Date CCT</strong></h2>
<p>10/07/2014 (nr 122991/CO/218)</p>
<h2><strong>Validité:</strong></h2>
<p>01/01/2014 - indéterminée (à l’exception de la Section III qui entre en vigueur le 10 juillet 2014)</p>
<h2>Résumé:</h2>
<p>La nouvelle CCT compte 3 sections :</p>
<h3>La Section I – Régime particulier de reclassement professionnel pour les employés d’au moins 45 ans – reprend intégralement et tels quels les articles de la CCT du 19 juin 2008.</h3>
<ul>
<li>Par conséquent, le régime existant (cf. CCT CPNAE conclue le 19 juin 2008 dans le cadre de la CCT 82) reste inchangé pour les employés ayant un délai de préavis ou une indemnité de rupture de moins de 30 semaines, pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 45 ans (régime standard de 12 mois d’accompagnement);</li>
<li>La version existante du « reclassement professionnel light » de maximum 6 mois pour les employés ayant entre 35 et 45 ans est également maintenue pour les employés ayant un délai de préavis ou une indemnité de rupture de moins de 30 semaines (ce régime ne figure pas – comme par le passé – dans la CCT, mais résulte d’une décision du Conseil d’administration du Cefora);</li>
<li>Voir lettre type en annexe de la C.C.T.</li>
</ul>
<h3>La Section II concerne les employés qui doivent prester un délai de préavis d’au moins 30 semaines.</h3>
<ul>
<li>Les employés qui doivent prester un délai de préavis supérieur ou égal à 30 semaines (et désormais également les employés de moins de 45 ans) suivent le régime standard existant de 12 mois d’accompagnement tel que prévu à la Section I, à condition qu’il soit tenu compte des dispositions légales spécifiques prévues pour ce groupe, entre autres concernant la procédure;</li>
<li>Le cas échéant, le conseil d’administration du Cefora se chargera d’élaborer les modalités pratiques de ces principes;</li>
<li>Voir lettre type en annexe de la C.C.T.</li>
</ul>
<h3>La Section III prévoit un régime spécifique pour les employés dont l’indemnité de rupture est supérieure ou égale à 30 semaines :</h3>
<ul>
<li>Il s’agit d’un régime volontaire pour l’employeur (qui peut dès lors opter pour un autre régime que celui du Cefora);</li>
<li>Si l’employeur choisit le régime du Cefora, l’employé ne peut pas exiger un autre régime de reclassement professionnel;</li>
<li>L’accompagnement au reclassement professionnel proposé par le Cefora se décline en 3 catégories selon la rémunération annuelle de l’employé :</li>
</ul>
<ol>
<li>Catégorie I : valeur de € 3000 pour les employés dont le douzième de la rémunération annuelle est inférieur ou égal à € 3000;</li>
<li>Catégorie II : valeur de € 4200 pour les employés dont le douzième de la rémunération annuelle se situe entre € 3001 et € 4200;</li>
<li>Catégorie III : valeur de € 5500 pour les employés dont le douzième de la rémunération annuelle est supérieur ou égal à € 4201.</li>
</ol>
<ul>
<li><strong>L’employeur verse au Fonds social un douzième de la rémunération annuelle (min. € 1800 et max. € 5500) (cf. régime légal) et retient 4 semaines d’indemnité de préavis (cf. régime légal)</strong>;</li>
<li>L’employé perçoit une indemnité de € 70 par phase de 20 heures d’accompagnement effectivement achevée (avec un maximum 60 heures et donc un maximum € 210);<br />
Ce régime spécifique entre en vigueur le 10 juillet 2014. Cependant, pour les licenciements survenus à partir du 1er janvier 2014, l’employeur qui doit proposer un reclassement professionnel peut recourir à ce régime spécifique.</li>
<li>Pour ces employés (à condition qu’ils aient atteint 45 ans), ce régime spécifique remplace le régime instauré par la CCT existante pour les employés de plus de 45 ans (45+) concernés par la Section I ; Ce qui signifie que les employés de ce groupe n’ont pas la possibilité de choisir le régime standard de la Section I 45+ au lieu du régime spécifique en vigueur pour ces employés. Ce choix sera toutefois possible pendant la période transitoire, et ce si la rupture du contrat de travail individuel survient avant le 1er septembre 2014;</li>
<li>Voir lettre type en annexe de la C.C.T.</li>
</ul>
<h2>Tableau récapitulatif:</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">
<p><strong><span>CONTRAT DE TRAVAIL RÉSILIÉ MOYENNANT UNE INDEMNITÉ DE RUPTURE CORRESPONDANT À LA DURÉE D'UN DÉLAI DE PRÉAVIS</span></strong></p>
</th>
<th colspan="5">
<p><strong><span>CONTRAT DE TRAVAIL RÉSILIÉ MOYENNANT UN DÉLAI DE PRÉAVIS</span></strong></p>
</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<p><strong>- 30 semaines</strong></p>
</td>
<td colspan="2">
<p><strong>30 semaines et plus</strong></p>
</td>
<td colspan="3">
<p><strong>- 30 semaines</strong></p>
</td>
<td colspan="2">
<p><strong>30 semaines et plus</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Moins de 35 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Entre 35 et 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>À partir de 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Moins de 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>À partir de 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Moins de 35 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Entre 35 et 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>À partir de 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Moins de 45 ans</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>À partir de 45 ans</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Pas droit au reclassement professionnel</p>
</td>
<td>
<p>Cefora</p>
<p>(hors CCT)</p>
</td>
<td>
<p>Employeur fait dans les 15 jours une offre par écrit au travailleur de reclassement professionnel organisé par<br />
Cefora</p>
</td>
<td>
<p>Employeur fait dans les 15 jours une offre par écrit au travailleur de reclassement professionnel organisé par<br />
Cefora et verse <strong>1/12 rémunération annuelle</strong> au Fonds social et retient 4 semaines de préavis</p>
</td>
<td>
<p>Employeur fait dans les 15 jours une offre par écrit au travailleur de reclassement professionnel organisé par Cefora et verse <strong>1/12 rémunération annuelle</strong> au Fonds social et retient 4 semaines de préavis</p>
</td>
<td>
<p>Pas droit au reclassement professionnel</p>
</td>
<td>
<p>Cefora</p>
<p>(hors CCT)</p>
</td>
<td>
<p>Employeur fait dans les 15 jours une offre par écrit au travailleur de reclassement professionnel organisé par<br />
Cefora</p>
</td>
<td>
<p>Employeur fait dans les 4 semaines une offre par écrit au travailleur de reclassement professionnel organisé par<br />
Cefora</p>
</td>
<td>
<p>Employeur fait dans les 4 semaines une offre par écrit au travailleur de reclassement professionnel organisé par<br />
Cefora</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<h2><strong>Adresse du Fonds ou de l'organisme se chargeant de l'outplacement:</strong></h2>
<p><strong>CEFORA </strong><br />
Avenue E. Plasky, 144<br />
1030 Bruxelles</p>
<p>www.cefora.be</p>
<p>Tél : 02/734.62.11<br />
Fax : 02/734.52.32<br />
E-mail : <a href="linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9bnmszbsbdmsdqZbdenqz-ad');">contactcenter@cefora.be</a></p>
</div>
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16/09/2014
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01/01/2014
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31/12/2999
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2801
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Crédit-temps avec motif
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<p>Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au <strong>crédit-temps avec motif </strong>pour une <strong>durée maximale</strong> de 24/36/51 mois.</p>
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16/02/2023
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01/01/2022
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30/06/2023
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2802
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Crédit-temps fin de carrière (droit)
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<p>Ce secteur a conclu une C.C.T relative au <strong>DROIT au crédit-temps 1/5</strong> fin de carrière dès l’âge dérogatoire de <strong>50 ans</strong> moyennant une carrière professionnelle de 28 ans.</p>
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12/01/2022
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01/01/2022
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30/06/2023
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2803
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Crédit-temps fin de carrière (allocations)
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<p>Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au droit aux <strong>ALLOCATIONS de crédit-temps fin de carrière</strong> dès l'âge dérogatoire de 55 ans (crédit-temps ½ et 1/5).</p>
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04/03/2024
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01/07/2023
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30/06/2025
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2804
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Crédit-temps (seuil)
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<div>
<p>Ce secteur a conclu une C.C.T relative au seuil applicable en matière de crédit-temps. Il est fixé à <strong>5 %</strong> (employés qui accèdent à une diminution de 1/5 pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 %).</p>
</div>
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26/10/2021
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01/07/2019
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31/12/2021
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2805
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Crédit-temps (exclusions)
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<div>
<p>Ce secteur a exclu des catégories de personnel du droit au crédit-temps.</p>
</div>
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29/10/2019
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01/07/2019
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30/06/2021
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280601
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Crédit-temps (règles d’organisation)
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<p>Ce secteur a prévu des règles d'organisation en cas de crédit-temps.</p>
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08/04/2021
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01/07/2019
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30/06/2021
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280602
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Crédit-temps (complément du Fonds social)
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<div>
<p><strong>Bénéficiaires :</strong> employés qui à partir de 55 ans, accèdent à une diminution de 1/5 dans Ie cadre des emplois de fin de carrière</p>
<p><strong>Montant (01/01/2023) :</strong> 86,05 EUR</p>
</div>
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22/02/2023
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01/07/2021
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30/06/2023
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280603
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Crédit-temps (crédit de formation flamand)
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<p>Crédit de formation flamand : règle générale.</p>
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07/09/2017
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01/07/2017
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30/06/2019
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35
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Petite flexibilité et nouveaux régimes de travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>1. PETITE FLEXIBILITE (art. 20bis Loi 16/03/1971)</h2>
<p>Possibilité pour les entreprises où la durée moyenne annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures de raccourcir/prolonger cette durée et d'instaurer des horaires spéciaux.</p>
<p>Les particularités:</p>
<ul>
<li>
<p>la période de référence durant laquelle la durée moyenne hebdomadaire doit être respectée est égale à une année civile (ou une autre période d'un an déterminée au niveau d'entreprise);</p>
</li>
<li>
<p>la durée journalière du travail peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal;</p>
</li>
<li>
<p>la durée hebdomadaire du travail peut dépasser de cinq heures maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal;</p>
</li>
<li>
<p>les horaires spéciaux doivent être repris dans le règlement de travail conformément à la procédure légale de modification du règlement de travail.</p>
</li>
</ul>
<h2>2. NOUVEAUX REGIMES DE TRAVAIL</h2>
<h2>2.1 TRAVAIL DOMINICAL OU PENDANT UN JOUR FERIE</h2>
<p>Possibilité d'occuper du personnel pendant six dimanches ou jours fériés par année civile avec droit à un repos compensatoire égal à 50 % du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié.</p>
<h2>2.2 REGIME DE 10 HEURES/JOUR ET 4 JOURS/SEMAINE</h2>
<p>Possibilité d'organiser un régime de prestations journalières de 10 heures avec un maximum de <strong>4</strong> jours par semaine (sauf les dimanches) pendant la période concernée (dans les limites et selon les modalités prévues par la CCT).</p>
<p>Les entreprises peuvent faire travailler <strong>un cinquième jour </strong>à condition que :</p>
<ul>
<li>une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée;</li>
<li>le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures;</li>
<li>les heures prestées donnent lieu à une compensation supplémentaire conformément aux règles énumérées dans la CCT.</li>
</ul>
<h2>2.3 REGIME DE 12 HEURES/JOUR ET 3 JOURS/SEMAINE</h2>
<p>Possibilité d'instaurer un régime de travail de 12 heures par jour, étalé sur trois jours par semaine avec droit au salaire d'un temps plein.</p>
<p>Si dans ce système une prestation de 12 heures tombe un dimanche (ou un jour férié, le jour férié qui tombe un dimanche y compris), la durée moyenne du travail s'élève à 28 heures par semaine; cette durée du travail donne droit au salaire d'un temps plein. Dans ce cas, le travail ne peut être organisé sur un cycle inférieur à 2 semaines (selon les modalités prévues par la CCT).</p>
<h2>2.4 INFORMATION A DONNER AUX TRAVAILLEURS</h2>
<p>L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.</p>
<h2>2.5 PROCEDURE DE MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL</h2>
<p>L'employeur doit établir les modalités précises de ces nouveaux horaires de travail en concertation avec la délégation syndicale, ou en son absence, avec les employés concernés.</p>
<h2>2.6 RECUPERATION SUR UNE BASE ANNUELLE</h2>
<p>La période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un an maximum.</p>
<h2>3. INSTAURATION D'AUTRES RÉGIMES DÉROGATOIRES</h2>
<p>D'autres régimes de travail que ceux prévus dans la CCT peuvent être instaurés au niveau de l'entreprise, après négociation conformément aux délais et procédures prévus par la loi du 17 mars 1987 et après soumission de ces accords à la commission paritaire.</p>
</div>
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06/02/2017
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01/07/2016
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31/12/2023
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3801
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Licenciement collectif
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Mesure sectorielle particulière</strong> : adresser également au président de la CP 200 une copie de la notification qui doit normalement être communiquée au directeur du service subrégional de l'emploi.</p>
</div>
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06/11/2020
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01/07/2016
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31/12/2999
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48
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Formation professionnelle
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Entreprises d’au moins 20 travailleurs :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>Effort de formation de <strong>6 jours</strong> en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2022 et 2023.</li>
</ul>
<p><strong>Entreprises d’au moins 10 travailleurs et de moins de 20 travailleurs :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>Effort de formation de <strong>4,5 jours </strong>en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2022 et 2023.</li>
</ul>
<p><strong>Entreprises de moins de 10 travailleurs :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>Effort de formation de <strong>4 jours</strong> en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2022 et 2023.</li>
</ul>
</div>
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15/12/2021
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01/01/2022
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31/12/2023
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5201
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Général : Pension complémentaire employés en remplacement de la prime temporaire annuelle
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Il est recommandé de mettre en place le plus rapidement possible un régime de pension complémentaire.</p>
<p>Ceci s'effectue par la conclusion d'une CCT au sein de la CP 200 qui s'appliquera aux employeurs concernés par le régime particulier et à leurs employés appartenant à l'activité d'entreprise concernée.</p>
<p>Il est prévu d'utiliser à cette fin, à partir du 1/1/2021, le budget de la Prime annuelle temporaire pour un régime de pension complémentaire qui s'appliquera aux employés de l'AE concernée.</p>
<p>Si uniquement une partie du budget de la Prime annuelle temporaire doit être utilisée afin d'éliminer la différence subsistant toujours avec le régime de pension complémentaire sectoriel des ouvriers, le solde reste en vigueur comme Prime annuelle temporaire ou pourra devenir le cas échéant un avantage équivalent.</p>
<p>Tel solde éventuel est fixé au moment de l'installation d'une pension complémentaire par les partenaires sociaux de l'AE concernée, ou dans le cadre des régimes de pension d'entreprise.</p>
<p>Si, au 31/12/2022, il est constaté que, pour l'AE concernée, aucune CCT n'a été conclue au sein de la CP 200, prenant effet au plus tard le 1/1/2025, pour appliquer un régime de pension complémentaire, l'obligation de payer une Prime annuelle temporaire disparaît à partir du 1/1/2025 et l'employeur utilise le budget de la Prime annuelle temporaire pour un régime de pension complémentaire.</p>
</div>
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10/07/2019
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01/01/2019
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54
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Eco-chèques
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant : </strong>250 EUR pour un temps plein avec période de référence complète (prorata temps partiel et période de référence incomplète).</p>
<p><strong>Période de référence : </strong>1<sup>er</sup> juin au 31 mai.</p>
<p><strong>Date de paiement :</strong> juin de chaque année.</p>
<p><strong>Possibilité de conversion : </strong>Oui, avant le 31 octobre de l'année au cours de laquelle les écochèques ont été payés.</p>
</div>
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08/07/2020
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01/07/2016
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31/12/2999
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64
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Coronavirus : guide sectoriel pour lutter contre la propagation du covid-19 au travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Un guide sectoriel a été conclu au niveau du présent secteur pour permettre aux travailleurs de travailler en toute sécurité dans le contexte du Coronavirus.</p>
</div>
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04/05/2020
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30/04/2020
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