Saisies-cessions : quotité saisissable à partir du 1er octobre 2021

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Au 1/10/2021, l’augmentation temporaire des tranches insaisissables sur les revenus du travail ou de remplacement des particuliers faisant l’objet d’une saisie sur salaire cesse de s’appliquer.


Dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, les tranches insaisissables sur les revenus du travail ou de remplacement des particuliers faisant l’objet d’une saisie ou d’une cession ont temporairement été augmentés jusqu’au 30 septembre 2021. La quotité insaisissable/incessible a ainsi été temporairement augmentée en faveur des travailleurs et des bénéficiaires de prestations sociales. Cette augmentation temporaire ne sera pas prolongée. Dès le 1er octobre 2021, les montants applicables redeviennent donc ceux indexés au 1er janvier 2021.

La nouvelle quotité insaisissable/incessible s’applique à tout paiement effectué dès le 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2021 d’un revenu du travail ou d’une prestation sociale faisant l’objet d’une saisie/cession.

Quelle est la quotité saisissable/cessible des revenus du travail à partir du 1/10/2021 ?

Dès le 1er octobre 2021, la quotité cessible ou saisissable des revenus du travail est déterminée en fonction des tranches et des plafonds de rémunération suivants :

Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération inférieure ou égale à 1.149 €

0 €

Sur la partie de la rémunération située entre 1.149,01 € et 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.235,01 € et 1.362 €

30 % (= max. 38,1 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.362,01 € et 1.490 €

40 % (= max. 51,2 €)

Sur la partie de la rémunération supérieure à 1.490 €

le tout

 

En conséquence, dès le 1er octobre 2021, un travailleur dont la rémunération nette mensuelle est supérieure à 1.490 € pourra conserver, en cas de saisie ou de cession, en tout cas une somme de 1.383,5 € : tout ce qui dépasse ce montant peut être saisi ou cédé.

Lorsque, outre sa rémunération mensuelle, le travailleur perçoit des sommes qualifiées de prestations sociales (dénommées aussi revenus de remplacement), ces dernières sont cumulées avec la rémunération et sur ce montant cumulé s'appliquent les tranches et plafonds de rémunération dont question ci-dessus. Par prestations sociales, on entend par exemple : des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d'existence, des indemnités d'incapacité de travail, etc.

Quelle est la quotité saisissable/cessible des prestations sociales à partir du 1/10/2021?

Par contre, si le travailleur ne perçoit à charge de son employeur que des revenus qualifiés de « prestations sociales », la quotité cessible ou saisissable de ce revenu se détermine dès le 1er octobre 2021 en fonction des tranches et plafonds de rémunération suivants:

 Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération inférieure ou égale à 1.149 €

0 €

Sur la partie de la rémunération située entre 1.149,01 € et 1.235 €

20 % (= max. 17,2 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.235,01 € et 1.490 €

40% (= max. 102 €)

Sur la partie de la rémunération supérieure à 1.490 €

le tout

 

Si le montant net de ce revenu de remplacement dépasse donc 1.490 €, le travailleur qui fait l'objet d'une saisie/cession, percevra en tout cas 1.370,8 €, soit moins que s'il s'agissait d'un revenu du travail "ordinaire".

Quelle majoration pour enfant à charge s’applique à ces  quotités à partir du 1/10/2021?

Dès le 1er octobre 2021, ces montants sont augmentés de 71 € par enfant à charge.

 

Références légales :

Arrêté royal du 10 décembre 2020 portant exécution de l’article 1409, § 2, du Code judiciaire (M.B. du 17 décembre 2020)