Réforme du régime spécial d'imposition pour les cadres et chercheurs étrangers : mise à jour

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La loi-programme du 27 décembre 2021 comprend une réforme du régime spécial d'imposition pour les cadres et chercheurs étrangers. Le nouveau régime est plus transparent, est limité dans le temps et est également ouvert aux personnes possédant la nationalité belge.

Récapitulatif

  • à partir de 2022, le régime spécial d’imposition pour les cadres et chercheurs étrangers fait place à deux nouveaux régimes : le RSII et le RSICI ;
  • le RSII s’adresse aux salariés et à certains dirigeants d’entreprise. Aucune condition n’est établie en termes de formation et de fonction. Un salaire annuel brut d'au moins 75 000 euros est toutefois requis ;
  • le RSICI est réservé uniquement aux chercheurs ayant un statut de salarié. Ceux-ci doivent satisfaire à une condition de formation ou posséder une expérience pertinente suffisante. Aucune condition de rémunération ne s'applique ;
  • un recrutement direct à l’étranger ou un détachement d’une entreprise étrangère vers la Belgique est une condition préalable ;
  • Il ne faut pas, au cours des 60 mois précédant celui de l’entrée en fonction en Belgique, avoir été habitant ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge, ni avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique ;
  • le SPF Finances doit approuver chaque dossier ;
  • l’avantage est une exonération fiscale pour les interventions de l’entreprise dans certains frais ;
  • Les deux régimes sont limités dans le temps : maximum cinq ans, renouvelables une fois pour trois ans ;

Mise à jour 23.01/2023 : Modification définition "entreprise" et "recherche"

Mise à jour 24.01.2022 : la circulaire 2022/C/9 du 21 janvier 2022 abroge officielement l’ancien régime d’imposition de 1983 à partir du 1er janvier 2022, et prévoit un régime d’imposition transitoire pour les cadres étrangers qui sont entrés en fonction en Belgique avant le 1er janvier 2022 et qui bénéficiaient de l’ancien régime d’imposition.

Mise à jour 10.02.2022 : l'ONSS accepte que les frais réels et forfaitaires qui sont remboursés suivant ce nouveau régime, soient également exonérés de cotisations sociales.

Mise à jour 28.02.2022: les formulaires de demande et les instructions correspondantes du SPF Finances sont disponibles.

Mise à jour 06.05.2022 : la circulaire 2022/C/47 du 6 mai 2022  relative aux dispositions instaurant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés explique le nouveau régime

Mise à jour 22.07.2022: Le délai de demande pour entrer dans le nouveau régime spécial d'imposition, aussi bien pour les nouvelles nominations à partir du 1er janvier 2022 que pour les nominations dans l'ancien régime fiscal avant le 1er janvier 2022 a été assoupli. En cas de nouvelles nominations à partir du 1er janvier 2022, si le délai de demande de 3 mois expire avant le 30 septembre 2022, ce délai est automatiquement prolongé jusque 30 septembre 2022. En cas de nominations venant de l'ancien régime fiscal, la demande pour passer dans le nouveau régime peut être faite au plus tard le 30 septembre 2022 au lieu du 31 juillet 2022.

Mise à jour 11.10.2022 L'employeur ou l'entreprise doit communiquer à l'administration, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste nominative des contribuables impatriés ou des chercheurs qui ont bénéficié de ce régime au cours de l'année précédente. Un arrêté royal détermine la forme sous laquelle cette communication est faite à l'administration. Toutefois, pour l'année de revenus 2022, il n'y aura plus d'arrêté royal. Concrètement, cela signifie que pour l'année de revenus 2022, aucune liste nominative ne doit être établie et soumise à l'administration, en l'absence de cet arrêté royal..

Mise à jour 11.10.2022 Les indemnités classées comme remboursement des dépenses propres de l'employeur en vertu du régime fiscal spécial pour les contribuables impatrisé ou du régime fiscal spécial pour les chercheurs impatriés devront être indiquées séparément (par opposition aux autres indemnités classées comme remboursement des dépenses propres de l'employeur) sur les fiches fiscales. Des instructions supplémentaires à ce sujet seront incluses dans l'avis aux employeurs.

Table des matières

1. Contexte2. Nouveau régime spécial pour les travailleurs/dirigeants d’entreprise étrangers, les « contribuables impatriés »a. Pour qui ?b. Conditionsc. Avantage : remboursement favorable des frais propres à l'employeur/entreprised. Limitation dans le temps3. Nouveau régime préférentiel pour les chercheurs étrangers, les « chercheurs impatriés »a. Qui sont les chercheurs concernés ?b. Conditionsc. Avantage : remboursement avantageux des frais propres à l'employeurd. Limitation dans le temps4. Entrée en vigueur5. Que va-t-il advenir de l’ancien régime spécial de 1983 ?6. Cotisations de sécurité sociale ?

1. Contexte

En 1983, les autorités fiscales ont introduit un régime avantageux pour les cadres, spécialistes et chercheurs étrangers qui viennent travailler temporairement en Belgique pour une entité d'un groupe international, appelé « régime spécial d'imposition ». Le régime fiscal avantageux est réservé aux personnes qui n'ont pas la nationalité belge et se compose de deux grands volets :
a) un traitement fiscal en tant que non-habitant. Les autorités fiscales belges n'imposent que les revenus tirés des prestations fournies en Belgique et les autres revenus provenant de revenus belges ;

b) un régime de frais avantageux. Il concerne, dans des limites bien définies, les interventions de l'employeur dans, par exemple, le déménagement, l'éducation des enfants, les pertes de change, la charge fiscale plus élevée (= « tax equalisation ») et certains voyages bien définis.

Les conditions et modalités n'ont pas été fixées par la loi, mais sont contenues dans une circulaire de l'administration fiscale (circulaire nº Ci.RH.624/325.294 du 8 août 1983).

Le projet de loi-programme récemment présenté, introduit deux nouveaux régimes fiscaux avantageux :

  • Un nouveau régime spécial pour les travailleurs étrangers et les dirigeants d'entreprise étrangers ;
  • et un nouveau régime spécial pour les chercheurs étrangers.

Les modalités des deux régimes ne diffèrent pas fondamentalement. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Ils sont destinés à remplacer l'ancien régime spécial d'imposition pour les cadres, les spécialistes et les chercheurs étrangers.

2. Nouveau régime spécial pour les travailleurs/dirigeants d’entreprise étrangers, les « contribuables impatriés »

Ce nouveau régime avantageux porte le titre – peu évocateur – de « régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés » (abrégé en « RSII »).

a. Pour qui ?

1. Le RSII s'adresse tout d’abord aux dirigeants d’entreprise et aux travailleurs qui sont recrutés directement à l’étranger par une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la BCE afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

2. Le RSII s’adresse également aux travailleurs et aux dirigeants d’entreprise qui sont mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational (*), à la disposition (lire : sont détachés) d'une ou plusieures entreprises, d'un ou plusieurs établissements d'une entreprise inscrite à la BCE afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

(*) On entend par « groupe multinational » : tout groupe
- qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes
- ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.
Ce concept n’est pas nouveau. Il existe déjà aux fins de l’application de l'article 321/1 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (= obligation de déclaration des prix de transfert).

Tous les dirigeants d’entreprise ne bénéficient pas de ce régime. En sont exclus :

  • le dirigeant d’entreprise qui (a) n’est pas chargé de la gestion journalière d’une entreprise dans le cadre de l’exercice d’un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues, ET (b) n’exerce pas une fonction de direction ou activité de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, en dehors d'un contrat de travail.
    Le RSII ne s'applique donc pas, par exemple, aux administrateurs qui font exclusivement partie d'un conseil de surveillance ;
  • le dirigeant d’entreprise qui est (co)fondateur de l’entreprise ou qui en détient des parts représentant au moins 30 % du capital.

Aucune condition de nationalité ne s'applique. Posséder la nationalité belge n’est donc pas un obstacle pour bénéficier du RSII.

Possible pour toute fonction et tout degré d'éducation – également pour les non-cadres !
Veuillez observer qu'il n’existe aucune restriction en termes de contenu de fonction ou de degré d’éducation. Si, par exemple, un assistant de gestion ou un technicien remplit toutes les conditions, il peut également bénéficier du RSII, quel que soit son degré d'éducation. L’exercice ou non d’une fonction dirigeante ou l’appartenance ou non à la direction n'a aucune importance.

b. Conditions

Les conditions ci-après doivent être satisfaites afin de pouvoir bénéficier du RSII.

  • Condition des 60 mois. Le travailleur/le dirigeant d’entreprise ne doit pas, au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, avoir été résident fiscal ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge, ni avoir été soumis à l’impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique.
  • Condition de rémunération. Le travailleur/dirigeant d’entreprise doit percevoir, auprès de l'employeur ou de la société, une rémunération brute supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique et qui sont imputés sur les résultats de de cet employeur ou société. Si le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, seules les rémunérations effectivement soumises à l’impôt des non-résidents sont prises en considération.
    Cette condition de rémunération doit être appréciée non seulement au moment de l'arrivée du travailleur/dirigeant d’entreprise en Belgique, mais aussi pendant toute la période d'application du RSII. Le RSII prend donc fin lorsque cette condition de rémunération n'est plus remplie.
    Ce seuil de rémunération porte sur le salaire brut. Pour les rémunérations soumises à des cotisations de sécurité sociale, le montant brut avant déduction des cotisations de sécurité sociale est dès lors utilisé.
    Les indemnités de dédit et les indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations ne sont pas prises en considération. N’entrent pas non plus en ligne de compte les avantages qui, sur la base de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus de 1992, bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du travailleur/dirigeant d'entreprise. Il s'agit notamment des interventions exonérées pour les trajets domicile-lieu de travail, des primes bénéficiaires, des avantages non récurrents liés aux résultats (= le « bonus salarial CCT 90 ») et des chèques repas et écochèques.
    Toutes les autres rémunérations, imposées ou non, sont incluses, par exemple le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les avantages de toute nature imposables, les options sur actions, les commissions et les primes de performance individuelle.
    Pour mémoire : les frais propres à l'employeur remboursés ne constituent évidemment pas une rémunération, en ce compris les frais propres à l’employeur remboursés spécifiquement dans le cadre du RSII (voir ci-dessous point c).
    Vous trouverez ci-dessous un lien vers un exemple de calcul du seuil de rémunération.

    Pour l’année d’arrivée en Belgique, pour l’année de départ de la Belgique et pour l’année d’expiration du RSII, le seuil de rémunération est calculé au prorata du nombre de jours calendrier durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées dans le RSII ont été maintenues.
    Le seuil de rémunération est également calculé au prorata, compte tenu du nombre de jours d'interruption non rémunérée de l'activité professionnelle (par exemple en raison d'une maladie ou d'une grossesse). La loi-programme stipule uniquement que le calcul doit être effectué « au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle ». Elle ne fournit aucune autre instruction, par exemple concernant les week-ends inclus pendant l’interruption ou l'incidence d’un crédit-temps partiel.
    En tout état de cause, le montant seuil n'est pas réduit sur la base de la fraction d’occupation. Le montant de 75 000 euros concerne donc également les travailleurs à temps partiel !
    Le montant de 75 000 euros peut être modifié par arrêté royal tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, en fonction de l'indice santé.

  • Liste annuelle. Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l’employeur ou la société communique au SPF Finances une liste nominative des travailleurs et des dirigeants d’entreprise ayant bénéficié, au cours de l’année précédente, du RSII. La forme dans laquelle cette communication doit être présentée, doit encore être déterminée dans un arrêté royal.
  • Attestation de domicile. Dans le cas où le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, il doit mettre à la disposition du SPF Finances une attestation délivrée par l’administration fiscale de son État de résidence. L’attestation doit certifier qu’il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet État.
  • Autorisation du SPF Finances. L'employeur ou l'entreprise doit obtenir l'autorisation du SPF Finances. Pour ce faire, l’employeur/la société doit, sous peine de déchéance, introduire une demande par voie électronique auprès du SPF Finances, et ce dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en fonction du travailleur/du dirigeant d’entreprise en Belgique. Si ce délai expire avant le 30 septembre 2022, il est automatiquement prolongé jusque 30 septembre 2022.
    L'employeur/entreprise doit joindre à cette demande une attestation confirmant l’accord du travailleur/dirigeant d’entreprise quant à la demande d’application du RSII. Si le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, il convient de joindre également à la demande une attestation délivrée par l’administration fiscale de l’État de résidence (voir condition précédente).
    Le SPF se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Les employeurs ou les entreprises ont intérêt à se méfier d'appliquer les avantages du RSII de manière inconditionnelle avant d’avoir reçu le consentement du SPF. Souvent, l'octroi d’avantages sous réserve d'une clause suspensive est une option raisonnable.
    Mise a jour du 28.02.2022: les formulaires de demande et les instructions correspondantes du SPF Finances sont disponibles ici.

c. Avantage : remboursement favorable des frais propres à l'employeur/entreprise

Intervention pour les dépenses répétitives

L'avantage du RSII consiste en partie en la possibilité pour l’employeur/l’entreprise de rembourser au travailleur/dirigeant d’entreprise des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de la mise au travail en Belgique. Ces remboursements sont qualifiés, sur le plan fiscal, de frais propres à l’employeur. Ils ne sont donc pas soumis à l'impôt belge sur le revenu des personnes physiques du chef du travailleur/dirigeant d'entreprise et constituent en outre une dépense professionnelle déductible par l’employeur/l’entreprise.

L’intervention totale doit être limitée :

  • à maximum 30 % de la rémunération brute pour les prestations effectuées en Belgique. Pour cette rémunération brute, le même concept de rémunération et la même méthode de calcul s'appliquent que pour le seuil de rémunération de 75 000 euros susmentionné, à une différence près : dans le cas d'une interruption non rémunérée ET à condition qu'il existe une obligation contractuelle de continuer à supporter les dépenses répétitives pendant cette interruption, le plafond de 30 % peut continuer à être calculé comme si l'activité professionnelle n'avait pas été interrompue ;
  • et en tous les cas à 90 000 euros par an. Il s'agit donc d'un plafond absolu. Pour l’année d’arrivée en Belgique, pour l’année de départ de la Belgique et pour l’année d’expiration du RSII, ce plafond est calculé au prorata du nombre de jours calendrier durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées dans le RSII ont été maintenues dans cette année.
    Ce plafond n’est pas réduit à la suite d'interruptions (non rémunérées) de l'activité professionnelle.
    Ce plafond peut être modifié par arrêté royal tous les trois ans et au plus tôt à partir de l’année de revenus 2024, en fonction de l'indice santé.

L'explication officielle de la loi-programme indique qu'il n'est pas nécessaire de fournir des pièces justificatives pour ces dépenses remboursées. Cela n’est toutefois pas précisé explicitement dans la loi-programme elle-même, ce qui en affaiblit la base juridique.

Intervention pour les dépenses uniques

Un deuxième avantage du RSII est la possibilité pour l'employeur/entreprise de prévoir pour le travailleur/le dirigeant d’entreprise un remboursement des dépenses uniques énumérées ci-dessous. Ces remboursements sont également qualifiés, sur le plan fiscal, de frais propres à l’employeur.

  • Certains frais occasionnés par le déménagement du travailleur/du dirigeant d’entreprise vers la Belgique : les frais d’un seul voyage en vue de la recherche d’un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement du travailleur/du chef d’entreprise, de son conjoint et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au travailleur/au dirigeant d’entreprise.
    Le cas échéant, sont également visés les frais d’hôtel du contribuable impatrié, de son conjoint et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique.
  • Certains frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l’arrivée en Belgique : les frais encourus pour l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique, ainsi que pour l’achat d’appareils électroménagers qui respectent les normes en vigueur en Belgique.
    Ces frais sont plafonnés à un montant de 1 500 euros. Ce plafond peut être adapté par arrêté royal tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024.
  • Les frais de minerval scolaire pour les enfants du travailleur/du dirigeant d’entreprise ou de son conjoint qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, à condition que ces enfants soient en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu’ils suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Il convient de justifier la réalité et le montant de ces dépenses.
Ces montants ne sont toutefois soumis à aucun plafond. Ces interventions ne doivent pas non plus être imputées au plafond de 30 % et 90 000 euros qui s'applique aux interventions pour les dépenses répétitives.

Aucun droit !

Pour éviter tout malentendu :

  • le RSII n'implique aucun droit légal du travailleur/dirigeant d’entreprise de bénéficier de ces interventions. Par conséquent, si toutes les conditions sont réunies et que le RSII peut être appliqué, il faut encore que l'employeur/l’entreprise décide d'accorder effectivement ces indemnités et qu’il en détermine le montant et les modalités. La loi-programme se contente de réglementer les limites fiscales dans lesquelles le régime peut fonctionner et dans lesquelles les parties concernées jouissent d’une grande liberté contractuelle.
    Idéalement, les indemnités devraient être fixées dans une convention individuelle. En fin de compte, les bons comptes font les bons amis.
  • Le RSII n’implique pas que l'employeur/l’entreprise puisse unilatéralement requalifier une partie de la rémunération en indemnité. Nous en profitons pour répéter que le remboursement des frais propres à l'employeur ne constitue pas une rémunération et n'est donc pas pris en compte pour la détermination du seuil de rémunération minimale de 75 000 euros, ni pour le calcul de la limite maximale de 30 % (c’est à dire que si l'on réduit une partie de la rémunération, et que l'on prévoit ensuite une intervention dans les frais propres à l'employeur, l'on doit veiller à ne pas descendre en dessous de ce seuil de rémunération et/ou dépasser la limite maximale de 30 %).

Et les autres frais propres à l’employeur ?

L’application du RSII n’interdit pas à une entreprise d’intervenir dans d’autres frais propres à l’employeur. Ces interventions ne s’accompagnent pas de règles différentes lorsqu’elles sont combinées au RSII.
Attention : l'octroi d'interventions pour le télétravail selon la circulaire 2021/C/20 est problématique (voir point 9 de la circulaire).

d. Limitation dans le temps

En principe, le RSII vaut pour la durée de la mission en Belgique, avec un maximum de cinq ans. Cette durée de cinq ans peut être prolongée de trois ans si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le séjour du travailleur/dirigeant d’entreprise en Belgique excède la durée maximum de cinq ans ;
  • une des conditions relatives à l’employeur ou à la société décrites ci-dessus au point a, demeure remplie. L'employeur/l’entreprise doit donc toujours être, par exemple, un établissement belge d'une société étrangère ;
  • la condition de seuil minimal précitée reste remplie ;
  • l'employeur/entreprise obtient l'autorisation du SPF Finances pour la prolongation. À cette fin, l’employeur/l’entreprise doit introduire, sous peine de déchéance, par voie électronique une demande au plus tard dans les trois mois suivant la fin de la première période de cinq ans qui débute au premier jour de son entrée en fonction du contribuable en Belgique. La forme et le contenu du formulaire à utiliser doivent encore être déterminés dans un arrêté royal. L'employeur doit également joindre à cette demande une attestation confirmant l’accord du travailleur/du dirigeant d’entreprise quant à la prolongation.
    Si le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, il convient de joindre également à la demande l’attestation précitée délivrée par l’administration fiscale de l’État de résidence.
    Le SPF se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
    Les employeurs ou les entreprises ont donc intérêt à se méfier d’octroyer la prolongation de manière inconditionnelle avant même d’avoir reçu le consentement du SPF. Souvent, l'octroi d’avantages sous réserve d'une clause suspensive est une option raisonnable.
     

Dans le cas d’un changement d’employeur ou de société, le RSII s’éteint en principe. Pour pouvoir bénéficier à nouveau du RSII après une nouvelle entrée en fonction en tant que travailleur/dirigeant d’entreprise, toutes les conditions doivent en principe être à nouveau remplies et une nouvelle demande doit être introduite.

Toutefois, la loi-programme prévoit la possibilité de poursuivre un RSII en cours en cas de changement d'employeur/d’entreprise. Les conditions pour ce faire sont les suivantes :

  • la durée de validité – en principe cinq ans, le cas échéant prolongée de trois ans – n'a pas encore expiré ;
  • les conditions relatives au nouvel employeur ou à la nouvelle entreprise décrites au point a) sont remplies. L'employeur/l’entreprise doit donc être, par exemple, un établissement belge d'une société étrangère ;
  • la condition de seuil de rémunération précitée reste remplie. Pour l'année au cours de laquelle le changement d'employeur/entreprise se produit, tant l’ancien employeur/l’ancienne entreprise que le nouvel employeur/la nouvelle entreprise peuvent évaluer le montant du seuil en fonction du travail du travailleur/du dirigeant d’entreprise chez eux ;
  • le nouvel employeur/la nouvelle entreprise reçoit l'autorisation du SPF Finances. Pour ce faire, le nouvel employeur/la nouvelle entreprise doit introduire une demande dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.
    La forme et le contenu du formulaire requis à cet effet doivent encore être déterminés dans un arrêté royal. L'employeur doit également joindre à cette demande une attestation confirmant l’accord du travailleur/du dirigeant d’entreprise quant à la prolongation. Si le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, il convient de joindre également à la demande l’attestation précitée délivrée par l’administration fiscale de l’État de résidence.
    Le SPF se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
    Le nouvel employeur/la nouvelle entreprise a donc intérêt à être prudent(e) s'il/elle veut octroyer la prolongation de manière inconditionnelle avant même d’avoir reçu le consentement du SPF. Souvent, l'octroi des interventions sous réserve d'une clause suspensive est une option raisonnable.

La poursuite du RSII par le nouvel employeur ou la nouvelle entreprise n'implique pas que la période de validité recommence à zéro. La période en cours de cinq ans, éventuellement déjà prolongée de trois ans, continue donc à courir. En outre, si la période normale de cinq ans a été prolongée de trois ans par l'ancien employeur/l’ancienne entreprise, elle ne peut pas être prolongée de trois nouvelles années par le nouvel employeur/la nouvelle entreprise.

L'explication officielle de la loi-programme précise que le changement peut s'accompagner d'une interruption entre l'emploi chez l'ancien employeur/l'ancienne entreprise et le nouvel employeur/la nouvelle entreprise. Elle précise également que la période de cinq ans – éventuellement déjà prolongée de trois ans – se poursuit pendant l'interruption.

3. Nouveau régime préférentiel pour les chercheurs étrangers, les « chercheurs impatriés »

Le projet de loi-programme introduit également un nouveau régime fiscal favorable pour les chercheurs étrangers. Ce régime préférentiel porte le titre de « régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés » (abrégé en « RSICI »).

a. Qui sont les chercheurs concernés ?

1. Le RSICI peut s'appliquer aux chercheurs qui perçoivent un salaire de travailleur et qui sont recrutés directement à l’étranger par une entreprise ou un établissement d'une entreprise inscrite à la BCE afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

2. Le RSICI peut également s'appliquer aux chercheurs qui perçoivent un salaire de travailleur et qui sont mis, par une entreprise étrangère faisant partie d’un groupe multinational (*), à la disposition (lire : sont détachés) d'une ou plusieures entreprises, d'un ou plusieurs établissements d'une entreprise inscrite à la BCE afin d’exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

(*) On entend par « groupe multinational » : tout groupe
- qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes
- ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.
Ce concept n’est pas nouveau. Il existe déjà aux fins de l’application de l'article 321/1 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (= obligation de déclaration des prix de transfert).

Il faut entendre par « chercheur » tout travailleur qui

  • seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d’un laboratoire ou d’une branche d'activités menant un ou plusieurs programmes de recherche et développement. On entend par « activités à titre exclusif ou principal » une occupation à concurrence d’au moins 80 % du temps de travail ;
  • et qui
    a) soit possède un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, de l'ingénierie civile, médicales, vétérinaires, pharmaceutiques, de l'architecture ou agronomiques. Vous trouverez ci-dessous un fichier reprenant les domaines de connaissances spécifiques qui, selon l'explication officielle de la loi-programme, entrent en ligne de compte ;

    b) soit peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans. L'explication officielle de la loi-programme précise que tout document pertinent peut justifier de cette expérience professionnelle (CV, références d'anciens employeurs, publications, formations données, etc.).

Il faut être chercheur pendant toute la période d'application du RSICI. Par conséquent, le régime ne peut plus être appliqué une fois que le travailleur n'est plus un chercheur tel que décrit ci-dessus.

Contrairement au premier régime spécial, le RSII, les dirigeants d’entreprise sont exclus du RSICI. Veuillez toutefois observer que les chercheurs ne sont pas exclus du RSII, qui peut donc être une alternative pour les chercheurs ayant un statut de dirigeant d’entreprise. Bien entendu, les conditions du RSII s'appliqueront dans ce cas.

Aucune condition de nationalité ne s'applique. Posséder la nationalité belge n’est pas un obstacle pour bénéficier du RSICI.

b. Conditions

Les conditions sont les mêmes que pour le RSII (voir ci-dessus), à une exception près : il n'y a pas de condition relative à une rémunération minimale. Le seuil de rémunération de 75 000 euros ne s'applique donc pas au RSICI.

c. Avantage : remboursement avantageux des frais propres à l'employeur

Les avantages de ce régime préférentiel sont identiques à ceux du RSII (voir ci-avant).

d. Limitation dans le temps

La durée de validité du RSICI est également la même que celle du RSII, y compris la possibilité d'une prolongation unique et la possibilité de poursuite en cas de changement d'employeur (voir ci-dessus).

4. Entrée en vigueur

Nominations à partir du 1er janvier 2022

Tant le RSII que le RSICI peuvent être appliqués pour les nominations à partir du 1er janvier 2022, pour autant, bien entendu, que toutes les conditions soient remplies.

Nominations des non-chercheurs avant le 1er janvier 2022

En outre, les travailleurs/dirigeants d’entreprise qui, au 1er janvier 2022, occupent déjà une fonction telle que visée ci-dessus au point 2.a, peuvent choisir d'adhérer au RSII. Les conditions pour ce faire sont les suivantes :

  • le travailleur/dirigeant d'entreprise a exercé en Belgique une fonction visée au point 2.a ci-dessus pendant cinq ans maximum, à compter du 1er janvier 2022. Par exemple, une personne qui a déjà été recrutée à l'étranger en 2016 ne peut pas opter pour le RSII ;
  • le travailleur/dirigeant d’entreprise a satisfait à la règle des 60 mois mentionnée ci-dessus au point 2.b avant sa première entrée en fonction. Toute personne ayant été résidente fiscale durant les (une partie des) 60 mois précédant cette nomination, ayant vécu dans un rayon de 150 kilomètres de la frontière belge ou ayant été soumise à l'impôt des non-résidents, ne peut donc pas bénéficier du RSII ;
  • l'employeur/entreprise doit introduire une demande auprès du SPF Finances pour le 30 septembre 2022 au plus tard. La forme et le contenu du formulaire requis à cet effet doivent encore être déterminés dans un arrêté royal. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation dans laquelle le travailleur/dirigeant d’entreprise confirme son accord avec la demande. Si le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, il convient de joindre également à la demande l’attestation précitée délivrée par l’administration fiscale de l’État de résidence.
    Le SPF Finances se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
    L’employeur/l’entreprise a donc intérêt à être prudent(e) s'il/elle veut octroyer les avantages du RSII de manière inconditionnelle avant même d’avoir reçu le consentement du SPF. Souvent, l'octroi d’avantages sous réserve d'une clause suspensive est une option raisonnable.

Il n'est pas nécessaire que le travailleur/dirigeant d’entreprise concerné ait bénéficié de l'ancien régime spécial destiné aux cadres et chercheurs pour pouvoir adhérer au RSII.

Si le travailleur/dirigeant d’entreprise rejoint le RSII, ce régime peut être appliqué à partir du 1er janvier 2022 et pour la durée restante de la période de cinq ans à compter de la première nomination en Belgique. Si, par exemple, la première nomination a eu lieu le 1er août 2018, le RSII peut être appliqué du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023. L'explication officielle de la loi-programme précise que, dans cette situation également, l'employeur/entreprise peut faire appel à une éventuelle prolongation de trois ans (voir ci-dessus, point 2.d).

Nominations de chercheurs avant le 1er janvier 2022

Les chercheurs qui, au 1er janvier 2022, occupent déjà une fonction telle que visée ci-dessus au point 3.a, peuvent choisir de relever du champ d'application du RSICI. Les conditions pour ce faire sont principalement les mêmes que celles applicables au RSII :

  • à compter du 1er janvier 2022, le chercheur travaille depuis cinq ans maximum en Belgique dans une fonction visée au point 3.a ci-dessus ;
  • le chercheur a satisfait à la règle des 60 mois mentionnée ci-dessus au point 3.b avant sa première entrée en fonction ;
  • l'employeur/entreprise doit introduire une demande auprès du SPF Finances pour le 30 septembre 2022 au plus tard. La forme et le contenu du formulaire requis à cet effet doivent encore être déterminés dans un arrêté royal. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation dans laquelle le chercheur confirme son accord avec la demande. Si le travailleur/dirigeant d’entreprise est un non-résident fiscal, il convient de joindre également à la demande l’attestation précitée délivrée par l’administration fiscale de l’État de résidence.
    Le SPF Finances se prononce dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
    L’employeur ou l’entreprise a donc intérêt à être prudent(e) s'il/elle veut octroyer les avantages du RSICI de manière inconditionnelle avant même d’avoir reçu le consentement du SPF. Souvent, l'octroi d’avantages sous réserve d'une clause suspensive est une option raisonnable.

Il n'est pas nécessaire que le travailleur concerné bénéficie de l'ancien régime préférentiel destiné aux cadres et chercheurs pour pouvoir adhérer au RSICI.

Si le travailleur rejoint le RSICI, ce régime peut être appliqué à partir du 1er janvier 2022 et pour la durée restante de la période de cinq ans à compter de la première nomination en Belgique. Si, par exemple, la première nomination a eu lieu le 1er août 2018, le RSICI peut être appliqué du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2023. L'explication officielle de la loi-programme précise que, dans cette situation également, l'employeur/entreprise peut faire appel à une éventuelle prolongation de trois ans (voir ci-dessus, point 3.d).

5. Que va-t-il advenir de l’ancien régime spécial de 1983 ?

La loi-programme n’aborde pas le sort réservé à la circulaire du 8 août 1983, qui régit l'ancien régime spécial pour les cadres et chercheurs étrangers. L'explication officielle de la loi-programme précise toutefois l'intention de le laisser expirer avec une mesure transitoire de deux ans. Les détails devront suivre. La mesure transitoire est réglée par une modification de la circulaire.

Par conséquent, nous nous attendons à ce que le SPF Finances refuse les demandes d'application de l'ancien régime spécial pour les nominations débutant le 1er janvier 2022 ou plus tard.

Mise à jour 24.01.2022 : la circulaire 2022/C/9 du 21 janvier 2022 abroge officielement l’ancien régime d’imposition de 1983 à partir du 1er janvier 2022, et prévoit un régime d’imposition transitoire pour les cadres étrangers qui sont entrés en fonction en Belgique avant le 1er janvier 2022 et qui bénéficiaient de l’ancien régime d’imposition.
L’ancien régime d’imposition abrogé reste encore d’application jusqu’au 31.12.2023 inclus (en principe, l’année des revenus 2023) pour les cadres pour lesquels l’ancien régime d’imposition a été accordé.
Les cadres étrangers qui ne peuvent plus revendiquer cette mesure transitoire à un moment donné (p. ex. en raison de la cessation de leur emploi en Belgique en 2022 ou 2023) ne peuvent plus y prétendre par la suite.
les demandes relatives à l’ancien régime d’imposition sont traitées comme suit :
- entrée en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022 : les demandes d’application de l’ancien régime d’imposition ne peuvent plus être introduites. De telles demandes ne sont pas recevables ;
- entrée en fonction en Belgique avant le 01.01.2022 : si le délai de 6 mois (*) n’est pas encore écoulé au 31.12.2021, une demande pour l’application de l’ancien régime d’imposition peut encore être introduite en 2022.
(*) La demande doit  être introduite dans un délai de 6 mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la mise au travail ou du détachement en Belgique.

6. Cotisations de sécurité sociale ?

La loi-programme ne fait que régler le volet fiscal des deux nouveaux régimes spéciaux.

Pour les dirigeants d'entreprise soumis aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, ce volet fiscal a automatiquement une incidence sur leurs cotisations de sécurité sociale. Les interventions exonérées d'impôt sont donc également exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Pour les travailleurs, l'ONSS accepte que les frais réels et forfaitaires qui sont remboursés suivant ce nouveau régime, soient également exonérés de cotisations sociales (mise à jour du 10.02.2022).

À des fins d’exhaustivité, il convient d'ajouter que si le travailleur/dirigeant d’entreprise concerné est soumis à un régime de sécurité sociale étranger, il est judicieux d'examiner l'incidence des interventions sur l'application de ce régime de sécurité sociale. Il n'est pas impensable que les interventions soient entièrement ou partiellement soumises à des cotisations de sécurité sociale.

Sources :