1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles

(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-02.00, 145.00.00-02.00, 333.00.00-00.00

Mise à jour: 20/04/2023
Début de validité: 01/05/2023
Fin validité: 31/12/2023

Transport public :

  • Train : forfait: 70 % du prix de la carte-train au 01/02/2019
  • Autres que le train:
    prix du transport proportionnel à la distance: sur base du tableau 'train' sans excéder 75 % du prix réel du transport
    prix fixe quelle que soit la distance: 71,8 % du prix effectivement payé, limité au montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires pour une distance de 7 km

Vélo (à défaut de convention collective d’entreprise/sectorielle prévoyant d’autres modalités) :

  • Distance maximale : 20 km par trajet aller
  • Montant : 0,28 EUR/km (01/01/2024)

Une convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs a été conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil National du Travail (n° 151392/CO/300). Elle a été modifiée par la CCT n° 19/10 du 28 mai 2019 (n° 152184/CO/300).

Pour le tableau des montants de l'intervention patronale dans les frais de transport, nous vous renvoyons à notre documentation Chap. 1202.

1. CCT sectorielles

Les dispositions de la CCT n° 19/9 ne s'appliquent pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l'intervention dans les frais de transport en commun publics a déjà été réglée par une CCT sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la CCT n° 19/9.

2. Transports en commun publics organisés par la SNCB

L'intervention de l’employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous - montants au 1er juillet 2019 :

Km

Intervention employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB

Distance

Carte mensuelle

3 mois

annuelle

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Carte-train mensuelle

Carte-train trimestrielle

Carte-train annuelle

Carte-train mi-temps

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2227,00

 

156-160

228,00

639,00

2282,00

 

161-165

234,00

655,00

2338,00

 

166-170

239,00

670,00

2393,00

 

171-175

245,00

685,00

2449,00

 

176-180

251,00

701,00

2504,00

 

181-185

256,00

717,00

2559,00

 

186-190

262,00

732,00

2615,00

 
191-195

267,00

748,00

2671,00

 

196-200

272,00

763,00

2726,00

Egalement valable pour le calcul de l’intervention patronale dans le prix des abonnements combinés.

3. Transports en commun publics autres que les chemins de fer

L'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est déterminée suivant les modalités fixées ci-après, à partir du 1er juillet 2020 :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires 'train', sans toutefois excéder 75 % du prix réel du transport ;
  2. lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires 'train', pour une distance de 7 km.

4. Transports en commun publics combinés

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires 'train'.

Dans tous les cas, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

5. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre

Lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun public sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées ci-dessus pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.

L'intervention est dans tous les cas plafonnée conformément à la grille de montants forfaitaires 'train', en tenant compte du nombre total de kilomètres en Belgique et à l'étranger entre le domicile et le lieu de travail.

Pour les déplacements transfrontaliers, il faut interpréter la notion de "domicile" de la même manière que pour les trajets effectués à l'intérieur des frontières belges, c-à-d le lieu d'où le travailleur part habituellement pour se rendre à son lieu de travail.

6. Epoque de remboursement

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour trois mois, un an ou pour les titres de transport à temps partiel.

7. Modalités de remboursement

  1. Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail ; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
  2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transports en commun publics.

8. Dispositions particulières

Pour l’application des CCT existantes, conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise, qui prévoient une intervention de l’employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à la CCT n° 19 octies, cette intervention de l’employeur continue à être fixée sur la base de la CCT n° 19 octies.

9. Vélo

Une convention collective de travail n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail a été conclue le 24 janvier 2023 au sein du Conseil National du Travail (n° 178040/CO/300).

Cette convention collective de travail est supplétive. Elle ne s’applique donc que s’il n’y a pas encore de convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) relative à une indemnité vélo.

Une indemnité est octroyée au travailleur qui effectue régulièrement les déplacements entre son domicile et son lieu de travail à vélo.

Il s’agit des déplacements effectués par un cycle, par un cycle motorisé ou par un speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n’entrent en considération que lorsqu’ils sont propulsés de façon électrique.

Si le travailleur utilise plusieurs modes de déplacement, dont le vélo, il a la possibilité de recevoir, pour chacun de ceux-ci, une indemnité de la part de son employeur, pour autant que ces différentes indemnités aient trait :

  • soit à différentes parties du trajet domicile-travail ;
  • soit à un même trajet (ou à un même tronçon) effectué pendant différentes périodes de l’année.

Une même distance parcourue au même moment ne peut pas faire l’objet de plusieurs indemnisations de la part de l’employeur.

Le montant de base de l’indemnité s’élève à 0,145 EUR par kilomètre parcouru à vélo. Ce montant est indexé chaque année :

  • 2023 : 0,27 EUR/km
  • 2024 : 0,28 EUR/km

L’octroi de l’indemnité est plafonné à une distance de maximum 20 kilomètres par trajet simple.

Afin de définir le montant de l’intervention de l’employeur, le travailleur remplit et signe une déclaration sur l’honneur dans laquelle il indique le nombre de kilomètres parcourus à vélo entre son domicile et le lieu de travail ainsi que le nombre de jours concernés sur le mois.

La fréquence de la déclaration ainsi que les modalités de contrôle des données mentionnées dans celle-ci sont à définir par l’employeur..

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/05/2019
N° d'enregistrement
152184
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
12/06/2019
Date d'enregistrement
24/06/2019
Sujet
cct n° 19/10 modifiant la cct n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics destravailleurs
MB Avis Dépôt
03/07/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2019
Publié au Moniteur Belge du
04/09/2019
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
23/04/2019
N° d'enregistrement
151392
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
23/04/2019
Date d'enregistrement
23/04/2019
Sujet
CCT n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs
MB Avis Dépôt
10/05/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2019
Publié au Moniteur Belge du
08/05/2019
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
24/01/2023
N° d'enregistrement
178040
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
30/01/2023
Date d'enregistrement
09/02/2023
Sujet
CCT n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail
MB Avis Dépôt
23/02/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/04/2023
Publié au Moniteur Belge du
19/05/2023
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
11/02/2023
Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/05/2023 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/05/2023 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles