0403 Revenu minimum sectoriel

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2022
Début de validité: 01/01/2009

Montants au 01/04/2022

18 ans et plus

1.806,16 EUR

Une convention collective de travail relative au revenu minimum sectoriel a été conclue le 15 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (numéro d'enregistrement: 94392/CO/333).

Nous vous donnons ci-après un historique des montants (mensuels et horaires) ainsi que le texte intégral de cette CCT.

I. Montants

II. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

On entend par « travailleurs » les ouvriers et employés masculins et féminins.

CHAPITRE II - Principes

Article 2

§1. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus.

De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel minimum mensuel de:

  • 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif;
  • 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif.

§2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant par la durée hebdomadaire moyenne du travail, telle que définie à l'article 3 de la CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants suivants:

  • 8,4261 EUR pour les travailleurs de vingt et un ans;
  • 8,7997 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif;
  • 8,8990 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif.

§3. Le revenu sectoriel minimum en vertu des premier et deuxième alinéas est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er septembre 2008 (indice août 2008).

Le revenu sectoriel minimum moyen suit les fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités définies dans la CCT n° 43, jusqu'au 31 décembre 2009.

A partir du 1er janvier 2010, les indexations s'effectueront conformément à la CCT relative aux indexations des salaires conclue le 15 juin 2009 au sein du secteur des attractions touristiques. La disposition transitoire prévue à l'art. 3 de la CCT en question s'appliquera dans ce contexte.

Article 3

Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans bénéficient d'un salaire minimum correspondant aux pourcentages suivants, du salaire sectoriel minimum, défini à l'article 2:

  1. à 20 ans: 94 %;
  2. à 19 ans: 88 %;
  3. à 18 ans: 82 %;
  4. à 17 ans: 76 %;
  5. à 16 ans: 70 %.

Commentaire de la commission paritaire:

Cette mesure a pour objectif, la mise au travail des jeunes, travailleurs peu expérimentés. L'échelle de rémunération prévue à l'article 3, rend ces jeunes travailleurs plus attractifs sur le marché du travail, et permet de compenser leur manque d'expérience et/ou leur faible formation professionnelle.

Article 4

Par prestations normales de travail, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que définie à l'article 3 de la CCT du 15 juin 2009 relative à la durée du travail.

Article 5

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu sectoriel minimum , tel que fixé aux articles 2 et 3, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Article 6

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par revenu sectoriel minimum:

  • les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la commission paritaire des attractions touristiques, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels.
    Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable;
  • l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels ou d'usages.

Article 7

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu sectoriel minimum:

  1. les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, §1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
  2. les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  3. les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs.

CHAPITRE V - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire pour les attractions touristiques.

Commentaire de la commission paritaire:

La présente CCT ne fait pas préjudice aux dispositions de la CCT du 7 février 2007 (conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/06/2009
N° d'enregistrement
94392
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/01/2020
Date de dépôt
24/06/2009
Date d'enregistrement
17/09/2009
Sujet
revenu minimum mensuel moyen garanti
MB Avis Dépôt
30/09/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/02/2010
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2010
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2009 31/12/2999 0403 Revenu minimum sectoriel