0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2018
Début de validité: 01/09/2017

Une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (numéro d'enregistrement 104966/CO/333).

D'après la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à l'accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement 142826/CO/333), les barèmes minimums sectoriels et les salaires effectifs sont augmentés de 0,3 % à partir du 01/09/2017.

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2009-2010 en exécution de l'Accord exceptionnel 2009-2010 a été conclue le 15 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (numéro d'enregistrement 94390/CO/333). Certaines dispositions relatives au pouvoir d'achat ont été prolongées par l'accord sectoriel 2011-2012, 2013-20142015-2016 et 2017-2018.

Nous vous donnons les dispositions relatives aux conditions de rémunération ainsi qu'au pouvoir d'achat contenues dans les deux CCT.

Pour les rémunérations minimums et leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er

Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs relevant du champ de compétence de la commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins.

(...)

Article 4

§1. A partir du 1er juillet 2011, les salaires minimums sectoriels par catégorie de fonction pour les travailleurs à temps plein sont fixés sur la base du nombre d'années de fonction effectives dans l'entreprise, selon le tableau ci-dessous:

(...)

Commentaire: Pour les rémunérations minimums au 1er juillet 2011, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

§2. Les montants des salaires minimums mentionnés dans le tableau ci-dessus sont exprimés en salaire mensuel sur base de la semaine de 38 heures. Pour les travailleurs payés sur la base horaire, ce salaire mensuel minimum, est divisé par 164,666.

§3. Les montants mentionnés dans le barème des salaires minimums sectoriels seront indexés selon les modalités prévues à l'article 2 de la CCT du 15 juin relative à l'indexation des salaires. La première indexation de ces montants interviendra donc le 1er janvier 2012.

§4. Au 1er janvier 2012, les montants du barème des salaires minimums des classes 2, 3 et 4 seront majorés, après indexation au 1er janvier 2012, de 20 EUR par mois (0,12 EUR/heure).

Au 1er octobre 2012, seul le montant du salaire minimum de la classe 1 année de fonction 0 sera majoré, après indexation au 1er janvier 2012, de 20 EUR par mois (0,12 EUR par heure).

Au 1er janvier 2013, les montants du barème des salaires minimums des classes 2,3 et 4, applicable au 31 décembre 2012, seront majorés, après indexation au 1er janvier 2013, de 20 EUR par mois (0,12 EUR par heure).

§5. Pour les travailleurs dont le contenu fonctionnel est de classe 5, la rémunération est convenue de commun accord entre employeur et travailleur. Le travailleur a, en tout cas, droit au moins au salaire prévu dans le barème salarial minimum de la classe 4 suivant ses années de fonction.

Article 5

§1. On entend par années de fonction, le nombre d'années d'expérience qu'acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur.

§2. Une année de fonction commencé à la date de l'entrée en service du travailleur chez son employeur.

Lors de l'entrée en fonction les travailleurs sont insérés dans la catégorie de fonction à la ligne de 0 années de fonction.

§3. A partir du 1er jour du mois qui suit l'anniversaire de la date d'entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure pour autant que la fonction exercée par le travailleur soit une fonction qui appartient à une même catégorie de fonctions dans la même entreprise.

§4. Le travailleur qui passe à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise est inséré dans la grille salariale au premier salaire minimum supérieur au salaire minimum qu'il avait au moment de son passage, à calculer à partir des années de fonction 0.

L'ancienneté dans la nouvelle catégorie de fonctions sera celle correspondant au salaire minimum octroyé dans la nouvelle catégorie de fonctions.

L'insertion dans une catégorie de fonctions supérieure à la suite d'une promotion ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire.

Article 6

Pour les travailleurs saisonniers, un régime spécifique est prévu pour la définition de l'ancienneté de fonction:

Les jours effectifs de travail en tant qu'intérimaire chez le même employeur/utilisateur dans la même catégorie de fonction entrent en ligne de compte.

Article 7

Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le marché du travail, un barème spécifique est prévu pour les jeunes travailleurs en dessous de 21 ans:

Article 8

Pour les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant le barème de la classe 1 et, le cas échéant, le barème jeunes prévu pour la classe 1 s'appliquent.

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 30 juin 2011 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire des Attractions Touristiques et aux organisations signataires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

On entend par « travailleurs » les ouvriers et employés masculins et féminins.

Article 2

§1. Le menu ci-dessous s'applique à tous les employeurs et travailleurs occupés dans le secteur, à l'exception des étudiants.

§2. Pour 2009 et 2010, une augmentation du pouvoir d'achat sera octroyée, de:

§3. Cette mesure vaut pour la durée de l'Accord exceptionnel.

§4. Les montants susmentionnés peuvent être octroyés sous la forme:

§5. L'avantage octroyé doit être évaluable et individualisable et être mentionné sur un document officiel tel que, notamment, une fiche de paie, une fiche fiscale, une fiche de pension, sur laquelle l'augmentation peut être constatée.

§6. L'avantage est octroyé au prorata des prestations (temps plein/temps partiel, contrat à durée indéterminée/contrat à duré déterminée, travailleurs saisonniers à l'exception des étudiants).

§7. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, des négociations peuvent être menées au sujet d'un complément aux montants susmentionnés dans le cadre de l'enveloppe maximale (coût patronal) de:

La marge de négociation est donc de:

§8. Les entreprises qui, depuis le 1er janvier 2009, ont exécuté intégralement l'accord exceptionnel relatif au pouvoir d'achat par le biais d'un accord d'entreprise sont considérées comme ayant satisfait aux dispositions de ce chapitre.

Remarque: "Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, les avantages accordés en application de l'article 2 §7 de la CCT du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94390/CO/333, sont prolongés pour 2017-2018 selon les mêmes modalités comme définies dans l'article 2 §4 jusqu'à §6 inclus de la convention collective mentionnée ci-dessus."
Article 8 de la CCT du 19 septembre 2017 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (numéro d'enregistrement 142321/CO/333).

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2017
N° d'enregistrement
142826
Début de validité
01/09/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
03/10/2017
Date d'enregistrement
24/11/2017
Sujet
accord sectoriel 2017-2018 - pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2018
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PAIX SOCIALE

Historique
01/09/2017 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
30/06/2011 31/08/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 29/06/2011 0401 Pouvoir d'achat
01/01/2009 31/12/2010 0401 Pouvoir d'achat