03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2011
Début de validité: 30/06/2011

Une convention collective de travail relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums a été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et lettres en caractères gras.

Article 1er

Ce protocole d'accord s'applique aux employeurs relevant du champ de compétence de la commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins.

(...)

Article 2

§1 Les fonctions des travailleurs sont réparties en cinq classes, dans lesquelles les fonctions de référence suivantes sont reprises :

Collaborateur de base-contrôle d'accès
Collaborateur de base-entretien général
Collaborateur de base-opérateur d'attractions
Collaborateur de base-service touristique

Collaborateur accueil point de vente
Collaborateur back-office
Collaborateur au service touristiqueaccompagnateur/trice
Collaborateur technique-chauffeur C-D-E
Collaborateur technique-ouvrier qualifié
Maître nageur

Assistant(e) Back office
Assistant(e) de direction
Collaborateur technique-entraîneur/-euse d'animaux
Comptable
Responsable d'équipe - Team leader
Secouriste breveté

Chef d'équipe exploitation
Contremaître entretien technique
Responsable back office
Responsable service touristique

Responsable administratif
Responsable exploitation
Responsable technique

§2 Le contenu spécifique des fonctions deréférence mentionnées ci-dessus, ainsi que lesfonctions analogues, sont repris en annexe dela CCT à conclure concernant la classificationdes fonctions et les salaires minimumssectoriels.

Article 3

§1 L'employeur est responsable de la classification des fonctions sur la base de leur contenu fonctionnel réel dans l'entreprise.

§2 Les fonctions citées dans chaque classe le sont uniquement à titre d'exemple. La dénomination de la fonction ne constitue qu'une indication de son contenu.

§3 Classification des fonctions concrètes

Chaque fonction doit être évaluée sur la base de son contenu fonctionnel concret dans l'entreprise, en le comparant avec le contenu fonctionnel de la fonction de référence ou d'une fonction analogue.

Si l'employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonction de référence correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit s'adresser à la commission de classification et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de l'entrée en service du travailleur.

La commission de classification donnera un avis. L'employeur classera provisoirement le travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée.

§4. Un travailleur peut, tout en conservant ses droits, requérir l'avis de la commission de classification pour ce qui est de la classification de sa fonction par son employeur.

Un tel avis ne pourra être requis que si le travailler estime, sur base de certains que son employeur le répertorie dans une fonction de référence dont la pondération est inférieure à celle de la fonction qu'il exerce.

§5 L'employeur est tenu de mentionner sur la fiche salariale de chaque travailleur sa fonction ainsi que la classe dans laquelle il a été inséré.

§6 La compétence, la composition et la procédure à suivre de la commission de classification sont déterminées en annexe de cette présente convention collective de travail. Cette procédure est à l'essai d'un an et sera évaluée après.

(...)

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 30 juin 2011 et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire des Attractions Touristiques et aux organisations signataires.

(...)

Article 1

Sous l'égide de la commission paritaire des attractions touristiques est créée, au 1 er juillet 2011, une commission de classification faisant office de bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entres les travailleurs individuels et leur employeur relatives à l'application, dans l'entreprise, de la présente convention collective de travail.

La commission de classification peut également faire office de groupe de travail rendant son avis à la commission paritaire des attractions touristiques lorsque de nouvelles fonctions de référence doivent être décrites et pondérées et que des mesures doivent être prises pour mettre le système de classification des fonctions à jour.

Article 2

Article 3

§1. Si dans les 30 jours civils suivant la signification écrite par le travailleur ou son représentant syndical des griefs émis à l'encontre de la classification de la fonction du travailleur auprès du chef de service, du directeur, du personnel et/ou son représentant syndical peut demander l'avis de la commission de classification dans les 60 jours suivant la signification des griefs à l'employeur.
La commission de classification est saisie de la demande d'avis par l'introduction par l'intermédiaire d'une organisation de travailleurs signataire d'une requête signée et datée auprès du secrétaire de la commission de classification. La requête doit être introduite sur un formulaire tout spécialement conçu à cet usage disponible auprès du secrétaire de la commission de classification ou auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein de la commission des attractions touristiques.

§2. Si, au 1 er juillet 2011, l'employeur constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond à la fonction telle qu'elle est exercée au sein de son entreprise, il doit introduire, par l'intermédiaire de l'organisation d'employeur représentative dans la commission paritaire, une demande signée et datée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification qui siège comme groupe de travail pour rendre un avis à la commission paritaire des attractions touristiques, et ce, dans un délai de 90 jours civils. Si un employeur prend un travailleur en service après le 1 e juillet 2011 et constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond aux fonctions telles qu'exercées dans son entreprise, il doit introduire, par l'intermédiaire de l'organisation d'employeur représentative dans la commission paritaire, une demande signée datée et signée d'étùde de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de la date d'entrée en service des travailleurs. La demande doit être introduite sur un formulaire spécialement conçu à cet usage et disponible auprès du secrétaire de la commission de classification.

Article 4

§1. La requête dpit impérativement comprendre les mentions suivantes :

§2. La demande d'étude doit impérativement comprendre les mentions suivantes :

Article 5 

La commission de classification a pour tâche de déterminer si :

Article 6 

Si elle le juge nécessaire, la commission de classification peut entendre les parties. Si elle n'est pas en mesure de rendre un avis, elle peut faire appel à un expert extérieur pour étudier la fonction et l'évaluer.

Article 7 

Dans les 8 jours civils après réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire en confirme la réception au travailleur et à l'employeur.

Article 8 

Dans les 30 jours civils suivant la réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur , le secrétaire envoie un avis stipulant si la requête ou la demande répond aux conditions reprises aux articles 3 et 4 ; si la requête ou la demande est incomplète, il formulera ses remarques et offrira la possibilité au travailleur ou à l'employeur.

Article 9

Le secrétaire remet une copie de la requête ou de la demande, éventuellement complétée ou éclaircie au président, aux membres de la commission de classification, et à l'employeur dans le cas d'une requête. 

Article 10 

Après l'avis de réception de la requête ou de la demande d'étude, le président invite les membres de la commission de classification et les parties concernées par le litige à une audience pour traiter des requêtes ou demandes d'étude introduites. Le secrétaire envoie l'invitation au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Article 11 

L'avis relatif à une requête sera consigné au procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission de classification et porté à la connaissance des parties concernées par le litige.

Article 12 

La commission de classification rend un avis dans les deux mois suivant l'audience pendant laquelle la requête ou la demande d'étude a été traitée. Avant de rendre un avis, la commission de classification peut demander conseil à un expert. L'avis doit énoncer les motifs sur lesquels il repose et doit éventuellement fixer la date de son entrée en vigueur.

Article 13 

Chaque avis de la commission de classification est pris à une majorité double, c-à-d.une
majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations de travailleurs et une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations d'employeurs. En cas de partage des voix, la requête ou la demande est reprise en considération après avoir éventuellement demandé l'avis d'un expert. Cette démarche doit amener à obtenir une majorité de voix.

Article 14 

Le président, le secrétâire et leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre du recours ou de la demande d'étude.

Collaborateur de base-contrôle d'accèsCode: 05-A

Collaborateur de base-entretien généralCode: 02-A

Collaborateur de base-opérateur d'attractionsCode: 03-A

Collaborateur de base-service touristiqueCode: 06-A

Collaborateur accueil point de venteCode: 10-A

Collaborateur back-officeCode: 13-A

Collaborateur au service touristique - accompagnateur/triceCode: 12-A

Collaborateur technique-chauffeur C-D-ECode: 08-A

Collaborateur technique-ouvrier qualifiéCode: 07-B

Maître-nageurCode: 04-A

Assistant(e) Back-officeCode: 19-A

Assistant(e) de directionCode: 15-A

Collaborateur technique-entraîneur/-euse d'animauxCode: 07-A

ComptableCode: 16-A

Responsable d'équipe - Team leaderCode: 11-A

Secouriste brevetéCode: 09-A

Chef d'équipe exploitationCode: 14-A

Contremaître entretien techniqueCode: 18-A

Responsable back officeCode: 21-A

Responsable service touristiqueCode: 17-A

Responsable administratifCode: 22-A

Responsable exploitationCode: 20-A

Responsable techniqueCode: 23-A

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel, pour chaque travailleur:

Par conséquent, les affiliés au Groupe S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
104966
Début de validité
30/06/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
30/06/2011
Date d'enregistrement
27/07/2011
Sujet
classification des fonctions et barèmes minimum
MB Avis Dépôt
09/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
16/09/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
30/06/2011 31/12/2999 03 Classification professionnelle