02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2008
Début de validité: 25/12/2003

La commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333) a été instituée par un A.R. du 04.12.2003  (M.B. 15.12.2003).

Voir aussi CCT n° 82009 du 07/02/2007 :

Article 2. Les conventions collectives de travail, conclues au sein des (sous-) commissions paritaires compétentes antérieurement (CP100, CP200, CP218 et autres), continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la Commission paritaire pour les attractions touristiques, dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions collectives conclues en son sein. 

Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, dont l'activité est principalement l'exploitation commerciale d'une attraction touristique à comprendre comme un lieu de destination aménagé spécialement de façon permanente et exploité de façon régulière ou saisonnière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif.

A titre d'exemples, les attractions visées à l'alinéa précédent sont:
1° des parcs d'attraction;
2° des parcs aquatiques;
3° des attractions nautiques (kayaks, etc.), trains touristiques et téléphériques;
4° des attractions naturelles telles que les jardins, parcs, réserves naturelles, grottes et cavernes;
5° des parcs animaliers et zoos;
6° des attractions culturelles (châteaux, citadelles, demeures et monuments historiques, musées,
etc.) et scientifiques (aquariums, observatoires, planétariums, etc.);
7° des centres récréatifs et parcs à thème.

La Commission paritaire pour les attractions touristiques n'est pas compétente:
1° pour les travailleurs occupés principalement par les employeurs précités à des activités de la compétence de la Commission paritaire de la batellerie ou de la Commission paritaire
de l'industrie hôtelière;
2° pour les piscines conçues pour la pratique de la natation.

En application de  l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, une CCT du 7 février 2007 (Arrêté Royal du 14.06.2007 - M.B. du 17.07.2007) conclue au sein de la commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333) prévoit ce qui suit :

Article 2. Les conventions collectives de travail, conclues au sein des (sous-)commissions paritaires compétentes antérieurement (CP100, CP200, CP218 et autres), continuent à lier les employeurs et les travailleurs auxquels elles s'appliquaient avant la modification, jusqu'à ce que la Commission paritaire pour les attractions touristiques, dont ils relèvent après cette modification, ait réglé l'application, à ces employeurs et travailleurs, des conventions collectives conclues en son sein.

Article 3 : La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Les employeurs qui sont redevables de cotisations au Fonds pour la formation professionnelle des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les attractions touristiques, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. qui est précédé de l'indice 095.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/02/2007
N° d'enregistrement
82009
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
07/02/2007
Date d'enregistrement
23/02/2007
Sujet
exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968
MB Avis Dépôt
08/03/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/06/2007
Publié au Moniteur Belge du
17/07/2007
Mots clés
-

Historique
25/12/2003 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire