01 Accord sectoriel 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 20/05/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2013-2014 a été conclue le 11 décembre 2013 au sein de la commission paritaire pour les attractions touristiques.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2013-2014

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

§2. Par "travailleurs", il y a lieu d’entendre les ouvriers et les employés masculins et féminins.

I. Fonds pour la formation – groupes à risque

Article 2

Un alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation:

“Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, 0,10% de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au Fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette CCT, conformément à l'Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (MB 28.12.2006).”

Article 3

Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 4 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation:

“§2 En application de l'Arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), il faut entendre par groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver 0,05% de la masse salariale les groupes à risque définis à l'article 1er de l'Arrêté royal susmentionné et il faut entendre par groupes à risque en faveur desquels les employeurs doivent réserver la moitié de cet effort, soit 0,025% de la masse salariale, les groupes à risque définis à l'article 2 de l'Arrêté royal susmentionné.”

II. Fonds pour la formation – efforts de formation supplémentaires

Article 4

Conformément à l’AR du 11 octobre 2007, pour les années 2013 et 2014, le taux de participation à la formation augmentera d'au moins 5 points de pourcent par an.

Cet objectif sera concrétisé au moyen des mesures suivantes:

  1. Un deuxième paragraphe est ajouté à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation:
    “§2 Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, 0,05% de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au Fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10% pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15 §1 de cette convention collective de travail”.
  2. Les formations doivent être qualifiantes. Les matières concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients, ne sont pas obligatoires mais prioritaires.

III. Dialogue social

Article 5

Un groupe de travail paritaire sera mis en place en 2014 en vue de préparer une CCT relative à la délégation syndicale et de parvenir à des conclusions pour fin 2014.

La conclusion de la CCT relative à la délégation syndicale fera partie des négociations sectorielles 2015-2016, afin d’avoir pour les prochaines élections sociales une définition du statut de la délégation syndicale propre au secteur.

IV. Crédit-temps

Article 6

Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, exprimés en ETP, l'adaptation suivante est prévue dans le cadre du régime légal (CCT n° 103):

§1. Par application de l'article 8 §3 de la CCT n° 103 du CNT, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés passe à 50 ans, pour autant que ceux-ci aient préalablement effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

§2. Par application de l'article 4 §1, 3° de la CCT n° 103 du CNT, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois.

§3. Par application de l'article 2 §3 de la CCT n° 103 du CNT, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps.

Article 7

Pour les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP, et plus, le régime ci-dessus, tel que prévu à l'article 6, s'applique pour autant qu'une CCT d'entreprise ait été conclue à ce sujet, conjointement avec le sujet de la modernisation de l’organisation du travail tel que repris dans l'article 8.

V. Modernisation de l'organisation du travail

Article 8

§1. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, exprimés en ETP, le plafond interne de la durée du travail à respecter et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté de 91 à 130 heures jusqu'au 30 juillet 2015, pour autant que l'entreprise le confirme via un acte d'adhésion conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention qu'elle envoie, pour information, au président de la commission paritaire.

§2. Pour les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP et plus, le régime ci-dessus, qui porte le plafond de 91 à 130 heures, s'applique pour autant qu'une CCT d'entreprise soit conclue à ce sujet, conjointement avec le sujet du crédit-temps tel que repris dans les articles 6 et 7.

§3. Une évaluation sera faite fin 2014.

VI. Prime de fin d’année

Article 9

Les employeurs entameront en 2015 les discussions relatives à l'instauration graduelle d'une prime de fin d'année pour les ouvriers sur plusieurs accords bisannuels, et ce, dans les limites de la marge de négociation sectorielle en vigueur à ce moment.

Pour les employés, la prime de fin d'année prévue conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés (CP 218) et entrée en vigueur le 1er janvier 2007 reste d'application.

VII. Pouvoir d’achat

Article 10

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs, exprimés en ETP, et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2§7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 sont prolongés pour 2013-2014 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus.

VIIII. Paix sociale

Article 11

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2013-2014.

IX. Durée

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 inclus, à l'exception des articles 2, 4, 6, 7 et 8 qui prennent cours à partir du 1er janvier 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/12/2013
N° d'enregistrement
119817
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
12/12/2013
Date d'enregistrement
28/02/2014
Sujet
protocole d'accord 2013-2014
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2014
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/07/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010