01 Accord sectoriel 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
333.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2018
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2015-2016 a été conclue le 21 janvier 2016 au sein de la commission paritaire pour les attractions touristiques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132778/CO/333.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2015-2016

Chapitre I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

§2. Par "travailleurs", il y a lieu d’entendre les ouvriers et les employés masculins et féminins.

Chapitre II - Fonds pour la formation – groupes à risque - efforts de formation

Article 2

Un alinéa supplémentaire est ajouté au premier paragraphe de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394:

“Pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, 0,10% de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au Fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette CCT, conformément à l'Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (MB 28.12.2006).”

Article 3

Un alinéa supplémentaire est ajouté au deuxième paragraphe de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394:

“Pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, 0,05% de la massa salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au Fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10% pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15§1 de cette convention collective de travail”.

Les formations doivent être qualifiantes. Les matières concernant la sécurité, la prévention des accidents du travail et la gestion des clients ne sont pas obligatoires mes prioritaires.

Chapitre III - Crédit-temps

Article 4

§1. En application de l'article 3 de la CCT n°118, conclue au CNT le 27 avril 2015, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour les travailleurs visés à cet article 3 de la CCT n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit).

§2. En application de l'article 4 §1, 3° de la CCT n° 103 du CNT, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois. Cette disposition est d'application jusqu'au 30 juin 2017.

§3. Par application de l'article 2 §3 de la CCT n° 103 du CNT, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps. Cette disposition est d'application jusqu'au 30 juin 2017.

Chapitre IV - Organisation du travail - heures supplémentaires

Article 5

Le plafond interne de la durée du travail à respecter et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté à 143 heures. Cette disposition est d'application jusqu'au 31 décembre 2017.

Chapitre V - Pouvoir d’achat

Article 6

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2§7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94390, sont prolongés pour 2015-2016 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus.

Chapitre VI - Paix sociale

Article 7

Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2015-2016 concernant les matières reprises dans la présente convention.

Chapitre VII - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, sauf si d'autres dates sont mentionnées dans la présente convention collective de travail.

L'article 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 2013, enregistrée sous le numéro 119817, relative à l'accord sectoriel 2013-2014, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au Fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394, est prolongé pour une durée indéterminée avec les mêmes modalités de préavis que celles de la CCT du 15 juin 2009 enregistrée sous le numéro 94394.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/01/2016
N° d'enregistrement
132778
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
25/02/2016
Date d'enregistrement
25/04/2016
Sujet
accord sectoriel 2015-2016 - dispositions diverses
MB Avis Dépôt
17/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
01/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/07/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010