52 Régime de pension sectoriel
(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00
Mise à jour: 13/06/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013
Une convention collective de travail concernant la modification de la convention collective de travail du 12 septembre 2008 concernant le régime de pension sectoriel a été conclue le 16 avril 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 25 avril 2013 sous le numéro 114793/CO/324.
Texte de la CCT
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
§2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières, les apprentis industriels, en exclusion des employés technique.
Chapitre II - Objet
Article 2
La présente convention règle l'exécution du point 3.2. du chapitre 3 "Fin de carrière" du protocole d'accord 2011-2012 du 31/05/2011, conclu dans la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Chapitre III - Cotisation
Article 3
§1. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2% de 110% des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office National de Sécurité Sociale, et ce à effet au 1er janvier 2008.
A partir du 1er janvier 2013, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel s'élève à 2% de 110% des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office National de Sécurité Sociale pour les ouvriers de moins de 56 ans et a augmenté de 6%, ce qui porte le total à 8% de 110% des salaires annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office National de Sécurité Sociale, pour les ouvriers de 56 ans ou plus.
L'augmentation de la cotisation de 6% entre en vigueur à partir du 1er jour du trimestre qui suit le 56ième anniversaire de l'ouvrier.
§2. Les charges fiscales et parafiscales, ainsi que les frais de gestion imputés par l'organisme de pension sont déduits de cette cotisation.
§3. L'organisateur verse la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension, diminuée des charges fiscales et parafiscales à l'organisme de pension.
Chapitre IV - Durée de la convention
Article 4
§1. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les même modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/04/2013 |
N° d'enregistrement
114793 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
17/04/2013 |
Date d'enregistrement
25/04/2013 |
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Sujet
régime de pension sectoriel |
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MB Avis Dépôt
07/05/2013 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
19/08/2014 |
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Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Historique | ||
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