1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risques dans l'industrie du diamant a été conclue le 22 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118374/CO/324. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 1er octobre 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux personnel ouvrier, notamment les ouvriers diamantaires, les ouvrières diamantaires et les apprentis, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 2

§1. Au cours de l'année 2013-2014, la perception et l'affectation du 0,15% à prélever sur le montant réel des salaires, en faveur de la formation et de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, est maintenue, en exécution des articles 188 à 194 et l'article 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Commentaire: la présente convention collective de travail est conclue sous réserve et dans l'attente de l'activation de la réglementation visée dans la loi précitée par arrêté royal.

§2. Au cours de la période visée, des formations supplémentaires peuvent être instaurées.

§3. Le groupe de travail paritaire chargé du suivi de la formation et de l'apprentissage continuera à tendre vers la coordination des régimes existants et prêtera une attention particulière à l'accompagnement de l'afflux de jeunes travailleurs du diamant et de jeunes fabricants diamantaires.

§4. En ce qui concerne le régime des contrats complémentaires de formation, une adaptation aura lieu pour faciliter l'insertion des jeunes qui ont accompli la 6ème ou 7ème année.

§5. Le régime de l'apprentissage industriel continuera d'être soutenu afin d'assurer l'afflux de jeunes dans l'industrie du diamant.

Article 3

§1er. En exécution de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, au moins 0,05% de la masse salariale doit être réservé à une ou plusieurs des groupes à risques suivants:

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement:

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
    3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. 
    Par personnes inoccupées, on entend:

    1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    2. les chômeurs indemnisés;
    3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
  4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:

    • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    • les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
    • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
    • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
    • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 4

Le Fonds pour l'industrie diamantaire reste chargé de la perception de l'effort visé à l'article 2, §1er, de la présente convention collective de travail.

Article 5

La convention collective de travail du 4 juin 2013 relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risques dans l'industrie du diamant (N° enreg. 115711), est abrogée.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2015.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/10/2013
N° d'enregistrement
118374
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
05/11/2013
Date d'enregistrement
11/12/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2009 01/01/2011 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2008 31/12/2008 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2007 31/12/2007 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2006 31/12/2006 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2005 31/12/2005 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2003 31/12/2004 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques