1901 Fonds pour l'industrie diamantaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 06/04/2016
Début de validité: 01/01/1972
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail portant coordination de la convention collective de travail du 17 decembre 1971 conclue dans la commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant instituant un fonds pour l'industrie diamantaire et fixant ses statuts a été conclue le 25 septembre 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de Travail et enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111893/CO/324.

Texte de la CCT

Article 1

En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a conclu une convention collective de travail instituant un Fonds pour l'industrie diamantaire, dont les statuts sont fixés ci-après.

La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 17 décembre 1971 concernant l'institution d'un Fonds pour l'industrie diamantaire et fixant ses statuts. (955/CO/324).

Article 2

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1972.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par un accord unanime de toutes les parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

STATUTS

Chapitre I - Dénomination, siège et objet

Article 1

Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 1972, un Fonds pour l'industrie diamantaire, ci-après dénommé "le Fonds".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à 2018 Anvers, Hovenierstraat 22.

Article 3

Le Fonds a pour objet:

1° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires;

2° de percevoir les cotisations et revenus nécessaires à son fonctionnement;

3° d'octroyer au personnel ouvrier, visé au point 1er, le salaire pour les jours de repos découlant de l'organisation de la réduction de la durée du travail;

4° la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale pour les jours de repos compensatoire en tant que "tiers payant";

5° le paiement des avantages similaires à ceux prévus dans le cadre de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeture d'entreprises;

6° le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et les coûts qui y sont liés, en ce qui concerne les prépensions qui ont pris effet avant le 1er janvier 2008;

7° le financement de formations complémentaires en faveur de la formation et de l'emploi dans l'industrie du diamant, notamment:

a) l'exécution de la législation concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques, conformément aux articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

b) l'exécution de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises;

c) l'exécution de la convention collective de travail du 25 mars 2010 concernant les modules courts dans les formations diamantaires;

d) l'exécution de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relatives aux stagiaires à l'école diamantaire;

e) l'exécution et la collaboration aux objectifs tels que repris dans l'acte de constitution du 27 mars 2012 relatif à la création de la fondation d'utilité publique "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities" (ITTCO)";

f) l'exécution des accords de secteur pris en exécution du décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi, conclus entre le gouvernement flamand et les partenaires sociaux du secteur du diamant (CP n°324)

Chapitre II - Champ d'application

Article 4

Les dispositions des présents statuts sont applicables:

1° aux employeurs relevant de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

2° au personnel ouvrier, à savoir aux ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires, occupés par les employeurs visés au point 1er, à l'exception des employés techniques.

Chapitre III - Bénéficiaires, nature et modalités d'octroi et de paiement des avantages

Section 1 - Rémunération pour la réduction de la durée du travail

Article 5

La rémunération due pour les jours de repos, comme prévu à l'article 3, 3°, est à charge du fonds et liquidée à l'intéressé par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire.

L'indemnité brute s'élève par travailleur à 2% des rémunérations déclarées dans le cadre de la sécurité sociale pour la période pendant laquelle la réduction de la durée du travail est en vigueur.

Section 2 - Avantages tels que prévus par la législation relative à la fermeture d'entreprises

Article 6

Aux ouvriers, ouvrières, apprentis et apprenties diamantaires, il est accordé, à charge du Fonds pour l'industrie diamantaire, des avantages similaires à ceux prévus au titre III, titre IV, chapitre II, sections 1, 3 et 7 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermeture d'entreprises.

Section 3 - Indemnité complémentaire prépensions octroyée avant le 1er janvier 2008

Article 7

1°) Dans le cas où l'employeur, débiteur de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement octroyée en vertu de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est défaillant, le Fonds paie les indemnités visées par la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 précitée et par la convention collective de travail sectorielle concernant la réglementation en matière de prépension.

2°) Dans ce cas, le travailleur créancier de l'indemnité complémentaire subroge le Fonds, à sa demande, contre l'employeur débiteur de l'indemnité.

3° L'employeur qui souhaite licencier un travailleur âgé, ayant droit à l'indemnité complémentaire, est tenu, s'il souhaite bénéficier de l'avantage visé au point 1° du présent article, d'adresser, au préalable, une requête motivée, par écrit, au conseil d'administration du Fonds.

4° Le conseil d'administration du Fonds fixe les conditions qui doivent être respectées pour chaque cas individuel.

Article 8

Pendant la durée de validité de la convention collective de travail concernant la réglementation prépension dans l'industrie du diamant, l'indemnité complémentaire et la cotisation patronale spéciale pour la prépension conventionnelle, destinées au secteur emploi et chômage, sont liquidées par le Fonds pour l'industrie du diamant.

Article 9

Pendant la durée de validité de la convention collective de travail concernant la réglementation prépension dans l'industrie du diamant, le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour indemnisé, pour les prépensions qui prennent court avant le 1er janvier 2008.

Les modalités de paiement sont fixées par le conseil d'administration.

Section 4 - Formation dans l'industrie du diamant

Sous-secteur 1 - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques

Article 10

Le Fonds est chargé du financement des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques et le plan d'accompagnement et suivi actifs des chômeurs, comme prévu par les articles 188 à 195 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Sous-section 2 - Formations dans l'entreprise

Article 11

Le Fonds est chargé de la promotion des formations dans les entreprises, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative à la formation et l'apprentissage dans les entreprises;

Sous-section 3 - Apprentis-stagiaires de l'école technique diamant SIHA

Article 12

Le Fonds met des moyens à disposition afin de faciliter la formation des stagiaires dans l'entreprise, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 5 mars 2009 relative aux stagiaires à l'école diamantaire;

Sous-section 4 - Modules courts dans les formations diamantaires

Article 13

Le Fonds est chargé de la promotion des modules courts dans les formations diamantaires, organisés par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 25 mars 2010 concernant les modules courts dans les formations diamantaires.

Sous-section 5 - Participation dans des initiatives nationales et internationales afin de promouvoir la formation dans l'industrie diamantaire

Article 14

Le Fonds est chargé de la participation dans le développement et l'exécution des programmes de formation qui sont appropriés pour une formation à vie des travailleurs.

Chapitre IV - Gestion

Article 15

Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives. Ce conseil d'administration se compose de 4 membres, soit 2 représentants des employeurs et 2 représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 16

Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

Article 17

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les prcès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par le président de la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Lorsqu'il faut procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au scrutin. Lorsque le nombre n'est pas égal, le membre le plus jeune s'abstient. Les décisions du conseil ne sont valables que sur les points portés à l'ordre du jour et en présence de la moitié au moins des membres appartenant à la délégation des travailleurs et de la moitié au moins de membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la simple majorité des voix.

Article 18

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds.

Le conseil d'administration este en justice au nom du Fonds à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, les signatures conjointes de deux administrateurs suffisent, un pour les employeurs et un pour les travailleurs.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité personnelle dans leur gestion à l'égard des obligations du Fonds.

Chapitre V - Financement

Section 1 - Financement: cotisations générales et fonds

Article 19

Le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, 1°, et des fonds prévus à l'article 24.

Section 2 - Financement des avantages tels que prévus par la législation relative à la fermeture d'entreprises

Article 20

Pour le financement des avantages visés à l'article 6, les employeurs visés à l'article 4, 1°, versent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, au Fonds une cotisation qui est au moins égale à la cotisation fixée pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise.

Le paiement des cotisations susmentionnées se fait selon les mêmes modalités que celles appliquées pour le recouvrement des cotisations pour les vacances annuelles par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire.

Section 3 - Financement de la rémunération pour la réduction de la durée du travail

Article 21

Pour le financement du salaire visé à l'article 5, les employeurs versent une cotisation égale à 2% des rémunérations déclarées dans le cadre de la sécurité sociale.

La cotisation de 2% précitiée doit être versée mensuellement à la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire, selon les mêmes règles que celles en vigueur pour la perception des cotisations pour les vacances annuelles par l'organisme précité.

Pour la déclaration et le paiement des cotisations à la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire, les rémunérations/salaires bruts sont déclarés à 110%, conformément à la convention collective de travail du 25 mars 1982 réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoire dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982.

Section 4 - Financement des efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

Article 22

Le Fonds dispose des cotisations concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques, cela au bénéfice de la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risques et le plan d'accompagnement et suivi actifs des chomeurs, en exécution de la convention collective de travail du 12 juillet 2011 relative à la fixation des mesures complémentaires en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risques dans l'industrie du diamant.

Section 5 - La déclaration et le paiement des retenues de sécurité sociale pour les jours de repos compensatoires en tant que "tiers payant"

Article 23

§1. Pour les retenues de sécurité sociale, le taux de perception de l'industrie du diamant en vigueur pendant le trimestre au cours duquel les jours de repos ont été payés, est pris en considération.

§2. La cotisation patronale est perçue à titre de prélèvement annuel unique à affectuer avant la fin du trimestre au cours duquel les jours de repos sont payés.

§3. La cotisation des travailleurs est transmise par l'intermédiaire des employeurs au Fonds, au même moment que la cotisation mentionnée au §2.

§4. Les cotisations d'employeurs et de travailleurs visées au §§2 et 3, sont perçues par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire.

Section 6 - Financement résultant d'initiatives des autorités fédérales, régionales et locales

Article 24

Le Fonds assure la gestion des fonds mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour l'octroi des avantages sociaux et les initiatives prescrits par les articles 5 à 14.

La recouvrement et la perception des cotisations, fixés par l'article 23, sont assurés par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958.

Section 7 - Financement conformément à des initiatives de participation dans le développement et dans l'exécution des programmes de formation dans le cadre de la fondation d'utilité publique "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities"

Article 25

Le Fonds obtient la gestion des fonds dans la cadre des initiatives de participation dans le développement et dans l'exécution des programmes de formation dans le cadre de la fonction d'utilité publique "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities".

Chapitre VI - Budget et comptes

Article 26

L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

Article 27

Chaque année, au cours du quatrième trimestre, le conseil d'administration établit un budget pour l'exercice suivant et le présente pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 28

 Le conseil d'administration et le reviseur ou l'expert-comptable, désigné par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Ces rapports sont soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant pendant le mois de décembre au plus tard.

Chapitre VII - Contestations

Article 29

Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration est habilité à trancher les cas litigieux.

Chapitre VIII - Dissolution et liquidation

Article 30

Le Fonds ne peut être dissous qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

La Commission paritaire désigne alors les liquidateurs, détermine leurs competences et leur rémunération et l'affectation du patrimoine du Fonds, conformément au but pour lequel le Fonds est institué. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/09/2012
N° d'enregistrement
111893
Début de validité
01/01/1972
Fin validité
-
Date de dépôt
01/10/2012
Date d'enregistrement
29/10/2012
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
13/11/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
17/10/2013
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/1972 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/01/2015 02/10/2022 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/01/1972 31/12/2014 1901 Fonds pour l'industrie diamantaire