11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00
Mise à jour: 15/01/2020
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 31/12/2021
Suspension totale : 4 semaines.
Réduction des prestations : 3 mois
Notification : au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.
Entre deux régimes : 1 semaine complète de travail.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'employeur peut suspendre l'exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.
1. Régime légal
1.1. Suspension totale du contrat de travail
Régime | Durée maximale |
Suspension totale |
4 semaines |
1.2. Réduction des prestations
Régime | Durée maximale |
1 jour de travail sur 2 semaines | 4 semaines |
Moins de 3 jours de travail par semaine | 3 mois |
Moins d'1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaine | |
Au moins 3 jours de travail par semaine | Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin) |
Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines |
2. Dérogation sectorielle
Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.
L'employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.
3. CP 324
Au Moniteur belge du 15 janvier 2020 est paru un arrêté royal du 17 décembre 2019 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
3.1. Durée maximale
3.1.1. Suspension totale
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser 4 semaines.
3.1.2. Réduction des prestations
La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à 24 semaines au maximum s'il comporte moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur 2 semaines.
Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à 15 jours par cycle de 4 semaines.
Lorsqu'un cycle de 4 semaines consécutives n'a pas comporté plus de 10 journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant 4 semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés et à l'ONEM. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que la suspension complète.
3.2. Notification
En cas de manque total de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
La notification s'effectue par une communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.
3.3. Entre deux régimes
Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n'est possible qu'après rétablissement du régime de travail à temps plein durant une semaine complète de travail.
3.4. Durée de validité de l'arrêté royal
1er janvier 2020-31 décembre 2021.
Historique | ||
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01/01/2020 | 31/12/2021 | 11 Chômage économique |
01/10/2017 | 31/12/2019 | 11 Chômage économique |
31/07/2014 | 30/06/2016 | 11 Chômage économique |