0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 05/02/2024
Début de validité: 07/05/2022

Durée du travail hebdomadaire : 38 heures. 

Durée minimale par prestation/journalière : 3 heures. 

Intervalle de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs). 

Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Au Moniteur belge du 27 avril 2022 est parue une loi du 1er avril 2022 abrogeant la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, modifiant le Code pénal social et abrogeant deux arrêtés relatifs au registre de présence dans l'industrie diamantaire.

Cette loi abroge la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire.

L’industrie diamantaire suit dorénavant les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Le secteur ne doit plus utiliser le registre de présence spécifique.

La convention collective de travail du 26 septembre 2000 (n° 55745/CO/324) a été abrogée par la convention collective de travail du 27 octobre 2023 (n°184281/CO/324).

Une convention collective de travail relative à la réduction de la durée du travail a été conclue le 14 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 184301/CO/324). 

1. Durée du travail hebdomadaire 

La durée du travail hebdomadaire est de 38 heures. Cette durée hebdomadaire du travail est une moyenne sur une année civile, à réaliser par une durée de travail hebdomadaire effective de 39 heures avec l'octroi de 6 jours de repos supplémentaires au maximum.

La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles modalités sont pris les jours de repos. 

Pour l'année 2024, ces jours sont fixés de la manière suivante:

  • 1 jour de congé à prendre en concertation avec l'employeur ;
  • du mardi 2 avril 2024 au vendredi 5 avril 2024 inclus et un jour à prendre librement en concertation avec l'employeur (= 5 jours de repos).

Pour les travailleurs du diamant qui ont droit à

Dates prévues

1 jour de repos

2 avril 2024.

2 jours de repos

2 et 3 avril 2024. 

3 jours de repos

2, 3 et 4 avril 2024.

4 jours de repos 

 2, 3, 4 et 5 avril 2024.

5 jours de repos

2, 3, 4, 5 avril 2024 et le 5ème jour à prendre librement en concertation avec l'employeur

 

Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de repos fixés par la CP. 

Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos, aux dates et selon les modalités fixées par la CP. 

Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos aux dates et selon les modalités fixées par la CP. 

Les employeurs versent, en vue du paiement du salaire pour les jours de repos supplémentaires, une cotisation au Fonds de l'industrie diamantaire. La rémunération due pour les jours de repos est à charge du fonds et liquidée au travailleur par la Caisse nationale de vacances de l'industrie diamantaire. 

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc.) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/11/2023
N° d'enregistrement
184301
Début de validité
01/07/1979
Fin validité
-
Date de dépôt
16/11/2023
Date d'enregistrement
05/12/2023
Champ d'application
Ouvriers et ouvrières
Sujet
Réduction de la durée du travail
MB Avis Dépôt
21/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Texte corrigé le
07/12/2023

Date CCT
27/10/2023
N° d'enregistrement
184281
Début de validité
07/05/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
17/11/2023
Date d'enregistrement
30/11/2023
Sujet
Abrogation et modification de diverses CCT
MB Avis Dépôt
21/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
04/12/2023

Date CCT
26/09/2000
N° d'enregistrement
55745
Début de validité
01/10/2000
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2000
Date d'enregistrement
26/10/2000
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
08/12/2000
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2006
Publié au Moniteur Belge du
20/12/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
07/05/2022 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/10/2000 06/05/2022 0701 Durée du travail