040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 14/10/2020
Début de validité: 01/12/2019
Fin validité: 30/11/2021

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant a été conclue le 18 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 156440/CO/324).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Dispositions préliminaires et champ d'application

Cette C.C.T. s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la CP 324.

Pour l'application de celle-ci, on entend par "travailleur" :

  • les ouvriers et ouvrières;
  • les employés techniques (h/f);
  • les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la CP 324;
  • les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la CP 324.

Pour l'application de cette C.C.T. est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands.

Pour l'application de cette C.C.T. est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce.

2. Répartition des activités

Les activités sont réparties comme suit :

  • A. grofbranche :

    • taille, débrutage et sertissage de diamant;
    • examinateur du diamant-spécialiste;
    • examinateur du diamant de première classe.
  • B :
    • sciage du diamant;
    • marquage du diamant;
    • clivage du diamant.
  • C. kleinbranche :
    • taille, débrutage et sertissage de diamant;
    • triage de diamant;
    • sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse;
    • examinateur du diamant de deuxième classe;
    • travail de pierres précieuses colorées;
    • sertissage pour sciage.

Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de 10 %.

Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées aux catégories A, B ou C (ci-dessus), mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la CP 324, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche et le sciage du diamant".

3. Salaires

À partir du 1er décembre 2019, tous les salaires bruts barémiques et effectifs sont augmentés de 5,30 EUR par semaine.

3.1. Catégorie A

Pour les activités prévues au point 2, A, les salaires minima (indice-pivot 105,10) sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 2019 :

salaire hebdomadaire (semaine de 5 jours) salaire journalier
501,50 EUR 100,30 EUR

3.2. Catégories B et C

Pour les activités prévues au point 2, B et C, les salaires minima (indice-pivot 105,10) sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2018 :

salaire hebdomadaire (semaine de 5 jours) salaire journalier
475,00 EUR 95,00 EUR

3.3. Cotisations

En application de l'article 3 de la C.C.T. du 25 mars 1982 (A.R. 08/09/1982), conclue au sein de la CP 324, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire, les salaires bruts sont déclarés à 110 % pour la déclaration et le paiement des cotisations à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire.

4. Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

Voir C.C.T.

5. Dispositions spéciales en matière de salaires

5.1. Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle particulier

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la C.C.T. du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers.

5.2. Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la C.C.T. du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires.

5.3. Travailleurs occupés à temps partiel

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la C.C.T. du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant.

5.4. Fixation des salaires horaires

En cas de dérogation à une disposition fixée par cette C.C.T. en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures.

Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine.

6. Autres dispositions

Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé.

Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner : le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.

À la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/11/2019
N° d'enregistrement
156440
Début de validité
01/12/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
06/12/2019
Date d'enregistrement
16/01/2020
Champ d'application
Voir article 2.
Sujet
Dispositions de travail.
MB Avis Dépôt
30/01/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/06/2021
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Historique
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