040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00
Mise à jour: 15/02/2011
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2011
CHAPITRE I - Dispositions préliminaires et champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Article 2
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleur »:
- les ouvriers et ouvrières;
- les employés techniques (h/f);
- les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
- les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Article 3
§1. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands.
§2. Pour l'application de la présente convention collective de travail est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce.
CHAPITRE II - Répartition des activités
(...) Pour la classification professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03.
Article 5
Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de dix pour cent.
Article 6
Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A, B ou C, de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la « kleinbranche ».
CHAPITRE III - Salaires minima
Article 7
Les salaires minima sont fixés aux pourcentages mentionnés ci-après des salaires d'un travailleur de 18 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent:
15 ans | 45% |
16 ans | 55% |
17 ans | 65% |
18 ans | 100% |
Commentaire: la justification pourquoi les salaires des travailleurs, moins de 18 ans, ne sont qu'un pourcentage des salaires des travailleurs en dessous de 18 ans, concerne le fait que les travailleurs, moins de 18 ans, sont dans une processus de formation dans laquelle la productivité de ces jeunes travailleurs augmente graduellement. C'est pourquoi la rémunération dans les premières années est inférieure de la rémunération des travailleurs à partir de 18 ans.
(...) Pour les rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 11
En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 % pour la déclaration et le paiement des cotisations à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire.
(...)
CHAPITRE V - Dispositions spéciales en matière de salaires
Section 1 - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée
Article 13
Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se journée entière pour des raisons de santé, et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutuelle concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, octroyer une dérogation aux dispositions relatives au salaire par jour de travail indivisible.
La Commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de la dérogation, qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an maximum.
Section 2 - Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle particulier
Article 14
II peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers.
Section 3 - Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire
Article 15
II peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires.
Section 4 - Travailleurs occupés à temps partiel
Article 16
II peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Article 17
II peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant.
Section 5 - Fixation des salaires horaires
Article 18
En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures.
Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine.
CHAPITRE VI - Autres dispositions
Article 19
Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé.
Article 20
Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner: le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.
A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence.
CHAPITRE VII - Dispositions finales
(...)
Article 22
La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
(...)
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/11/2007 |
N° d'enregistrement
86239 |
Début de validité
01/01/2008 |
Fin validité
01/01/2012 |
Date de dépôt
10/12/2007 |
Date d'enregistrement
08/01/2008 |
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Sujet
conditions de travail |
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MB Avis Dépôt
24/01/2008 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/07/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
14/10/2008 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES |
Historique | ||
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