040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 29/03/2018
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2017

Une convention collective de travail portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant a été conclue le 12 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Une convention collective de travail portant application de la norme salariale sur les salaires prévus dans la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant a été conclue le 12 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Nous vous donnons ci-après, le texte de ces deux CCT.

A. Conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant

CHAPITRE I - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleur »:

  • les ouvriers et ouvrières;
  • les employés techniques (h/f);
  • les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
  • les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 3

§1. Pour l'application de la présente convention collective de travail, est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands.

§2. Pour l'application de la présente convention collective de travail est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce.

CHAPITRE II - Répartition des activités

Article 4

Les activités sont réparties comme suit:

  1. grofbranche:
    taille, débrutage et sertissage de diamant
    examinateur du diamant-spécialiste
    examinateur du diamant de première classe
  2. sciage du diamant
    marquage du diamant
    clivage du diamant
  3. kleinbranche:
    taille, débrutage et sertissage de diamant
    triage de diamant
    sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse
    examinateur du diamant de deuxième classe
    travail de pierres précieuses colorées
    sertissage pour sciage.

Article 5

Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de dix pour cent.

Article 6

Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, A, B ou C, de la présente convention collective de travail, mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la « kleinbranche et le sciage du diamant ».

CHAPITRE III - Salaires minima

Article 7

Pour les activités prévues à l'article 4, A, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 114,97) sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2012:

salaire hebdomadaire
EUR
salaire journalier
EUR
443,40 88,68

Article 8

Pour les activités prévues à l'article 4, B et C de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indice-pivot 114,97) sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2012:

salaire hebdomadaire
EUR
salaire journalier
EUR
417,00 83,40

Article 9

En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110% pour la déclaration et le paiement des cotisations à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions spéciales en matière de salaires

Section 1 - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée

Article 11

Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se trouve dans l'impossibilité de travailler une journée entière pour des raisons de santé, et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutuelle concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, octroyer une dérogation aux dispositions relatives au salaire par jour de travail indivisible.

La Commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de la dérogation, qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an maximum.

Section 2 - Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle particulier

Article 12

II peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers.

Section 3 - Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire

Article 13

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires.

Section 4 - Travailleurs occupés à temps partiel

Article 14

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 15

Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant.

Section 5 - Fixation des salaires horaires

Article 16

En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures.

Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine.

CHAPITRE VI - Autres dispositions

Article 17

Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé.

Article 18

Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner: le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière.

A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2007 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (n° enreg. 86239), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008 (M.B. 14 octobre 2008).

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

B. Norme salariale

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Article 2

Les salaires effectifs et barémiques prévus dans la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant, seront majorés à partir du 1er janvier 2012 de 0,3%, sans préjudice de l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques en application des conventions existantes.

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/07/2011
N° d'enregistrement
105737
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
18/07/2011
Date d'enregistrement
19/09/2011
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
29/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
08/11/2013
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
12/07/2011
N° d'enregistrement
105539
Début de validité
12/07/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
18/07/2011
Date d'enregistrement
05/09/2011
Sujet
norme salariale
MB Avis Dépôt
29/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
18/07/2013
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/12/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/12/2019 30/11/2021 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 30/11/2019 040101 Conditions de rémunération
01/01/2012 31/12/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2008 31/12/2011 040101 Conditions de rémunération