040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00
Mise à jour: 30/08/2022
Début de validité: 01/12/2021
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail portant coordination des dispositions relatives aux conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant a été conclue le 10 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (n° 170503/CO/324).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Dispositions préliminaires et champ d'application
Cette C.C.T. s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la CP 324.
Pour l'application de celle-ci, on entend par "travailleur" :
- les ouvriers et ouvrières;
- les employés techniques (h/f);
- les travailleurs (h/f) liés par un contrat d'apprentissage particulier, engagé sous la supervision de la CP 324;
- les travailleurs (h/f) liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire, engagé sous la supervision de la CP 324.
Pour l'application de cette C.C.T. est censé appartenir à la "grofbranche" le travail des diamants de 0,75 carat poids brut par pièce ou plus grands.
Pour l'application de cette C.C.T. est censé appartenir à la "kleinbranche" le travail des diamants de moins de 0,75 carat poids brut par pièce.
2. Répartition des activités
Les activités sont réparties comme suit :
- A. grofbranche :
- taille, débrutage et sertissage de diamant;
- examinateur du diamant-spécialiste;
- examinateur du diamant de première classe.
- B :
- sciage du diamant;
- marquage du diamant;
- clivage du diamant.
- C. kleinbranche :
- taille, débrutage et sertissage de diamant;
- triage de diamant;
- sertissage de pièces planes, sertissages pour coquille lumineuse;
- examinateur du diamant de deuxième classe;
- travail de pierres précieuses colorées;
- sertissage pour sciage.
Le salaire minimum de l'examinateur du diamant-spécialiste est le salaire minimum de l'examinateur du diamant de première classe, majoré de 10 %.
Le salaire minimum pour les autres activités, soit celles qui ne sont pas mentionnées aux catégories A, B ou C (ci-dessus), mais pour lesquelles l'employeur ressortit à la CP 324, est au moins égal au salaire minimum fixé pour la "kleinbranche et le sciage du diamant".
3. Salaires
A partir du 1er décembre 2021, le salaire hebdomadaire est converti en salarie horaire en divisant le salaire hebdomadaire par 39, arrondi à quatre décimales. Les salaires horaires à appliquer seront arrondis au 1 centime d'euro supérieur.
À partir du 1er décembre 2021, tous les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 0,4% avec quatre décimales. Les salaires horaires à appliquer seront arrondis au 1 centime d'euro supérieur.
3.1. Catégorie A
Pour les activités prévues au point 2, A, les salaires minima (indice-pivot 111,53) sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 2021 :
Salaire horaire | 13,43 EUR |
3.2. Catégories B et C
Pour les activités prévues au point 2, B et C, les salaires minima (indice-pivot 111,53) sont fixés comme suit à partir du 1er décembre 2021 :
Salaire horaire | 12,75 EUR |
3.3. Cotisations
En application de l'article 3 de la C.C.T. du 25 mars 1982 (A.R. 08/09/1982), conclue au sein de la CP 324, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire, les salaires bruts sont déclarés à 110 % pour la déclaration et le paiement des cotisations à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire.
4. Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
Voir C.C.T.
5. Dispositions spéciales en matière de salaires
5.1. Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle particulier
Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la C.C.T. du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers.
5.2. Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire
Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaire, conclus en application de la C.C.T. du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/12/2021 |
N° d'enregistrement
170503 |
Début de validité
01/12/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/12/2021 |
Date d'enregistrement
22/02/2022 |
||
Sujet
Coordination des dispositions relatives aux conditions de travail |
|||
MB Avis Dépôt
10/03/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
15/02/2023 |
||
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, ÉCOCHÈQUES |
|||
Texte corrigé le
23/02/2022 |
Historique | ||
---|---|---|
01/12/2021 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/12/2019 | 30/11/2021 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2018 | 30/11/2019 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2012 | 31/12/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2008 | 31/12/2011 | 040101 Conditions de rémunération |