02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
324.00.00-00.00

Mise à jour: 25/01/2010
Début de validité: 28/01/2010

Travail du diamant de quelque manière que ce soit, quelle que soit la technique appliquée, façonnage de pierres précieuses de couleurs et commerce du diamant.

Indice O.N.S.S. : 013.

Au Moniteur belge du 19 mars 1971, est paru l’arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Cet arrêté royal, en ce qui concerne la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, a été modifié par un :

  • arrêté royal du 4 janvier 1983 (M.B., 9 février 1983);
  • arrêté royal du 7 mai 2007 (M.B., 31 mai 2007).

1. Compétence

Suivant l'article 1er, §3, 10ème alinéa de l'arrêté royal du 9 février 1971 précité, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui ont comme activité principale ou accessoire : 

  • soit le travail du diamant de quelque manière que ce soit, quelle que soit la technique appliquée, ainsi que pour leurs ouvriers, apprentis et employés techniques ;
  • soit le façonnage de pierres précieuses de couleurs, ainsi que pour leurs ouvriers, apprentis et employés techniques ;
  • soit le commerce du diamant, ainsi que pour leurs ouvriers et apprentis.

Il faut entendre par :

  • "entreprise" : la personne physique ou morale qui occupe un ou plusieurs travailleurs ;
  • "employés techniques" : les employés occupés au travail du diamant de quelque manière que ce soit, et au façonnage de pierres précieuses de couleurs ;
  • "travail du diamant de quelque manière que ce soit" : tant le travail du diamant proprement dit, à savoir le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant, le polissage de meules que les opérations qui se rapportent aux activités susmentionnées, telles que le marquage du diamant, l'affinage du diamant, le triage du diamant, et autres ;
  • "façonnage de pierres précieuses de couleurs" : toutes les opérations effectuées pendant la fabrication, du produit brut au produit fini ;
  • "commerce du diamant" : l'importation et l'exportation du diamant brut et taillé, la vente en gros ainsi que la vente au détail, tant pour compte propre que pour compte de tiers ;
  • "pierres précieuses de couleurs" : les rubis, les saphirs et les émeraudes.

La Commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce. 

2. Commentaire

Au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant avaient été instituées trois sous-commissions paritaires, à savoir :

  • la sous-commission paritaire pour le sciage du diamant (SCP 324.01) qui est abrogée depuis le 28 janvier 2010 par un arrêté royal du 17 décembre 2009 (M.B., 18 janvier 2010) ;
  • la sous-commission paritaire pour le secteur des petites marchandises dans l'industrie et le commerce du diamant (SCP 324.02) qui est abrogée depuis le 28 janvier 2010 par un arrêté royal du 17 décembre 2009 (M.B., 18 janvier 2010);
  • la sous-commission paritaire pour la formation professionnelle dans l'industrie et le commerce du diamant (SCP 324.03) qui est abrogée depuis le 5 septembre 2005 par un arrêté royal du 10 août 2005 (M.B., 26 août 2005).

Les accords sectoriels sont dorénavant conclus au niveau de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. 

Le bloc « logistique » a été ajouté au champ d'application de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits. Conséquence de cette adaptation : le champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique.

3. Dispositions pratiques

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire 324 ont un numéro d’immatriculation auprès de l’O.N.S.S. qui est précédé de la catégorie générale 013.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire 324 est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
28/01/2010 31/12/2050 02 Compétence de la Commission paritaire
05/09/2005 27/01/2010 02 Compétence de la Commission paritaire
04/09/2005 02 Bevoegdheid van het Paritair Comité