Réforme des titres services en Région wallonne : 19 heures contractuelles en moyenne à partir de 2022.

14/12/2021

Le 8 décembre 2021, La Région wallonne a adopté un décret portant réforme du système des titres services. Parmi les nouveautés, figure l’obligation de veiller à ce que la moyenne de la durée de travail des travailleurs titres-services atteigne au moins 19 heures par semaine à partir de l’année 2022, avec une souplesse pour le 1er trimestre 2022.


Dans l’attente de la publication du nouveau décret[1], voici les informations qui ont été communiquées par le SPW à l’Union des secrétariats Sociaux.

1. Durée de travail hebdomadaire de 19 heures en moyenne

1.1. Travailleurs concernés

Seuls les travailleurs titres-services occupés dans une unité d’établissement située en Wallonie sont concernés par les nouvelles mesures.

1.2. Temps de travail pris en compte 

Le temps de travail pris en compte est celui prévu dans le contrat de travail, à l’exclusion des heures complémentaires et des heures effectuées dans le cadre d’un « avenant » destiné à modifier le régime de travail pour une durée déterminée.

1.3. Mode de contrôle et période transitoire

Chaque année, au cours du mois de février, l’employeur devra envoyer un relevé de la moyenne de la durée du travail des travailleurs concernés pour chacun des trimestres de l’année précédente.

Etant donné que l’obligation entre en vigueur le1er janvier 2022, les premiers relevés devront être envoyés au cours du mois de février 2023.

Un modèle de relevé sera proposé par l’administration au cours de l’année 2022.

Afin de permettre une mise en œuvre souple de l’obligation, une période transitoire est prévue : les employeurs auront la possibilité de ne pas comptabiliser le premier trimestre de l’année 2022 si la moyenne de 19 heures n’est pas encore atteinte au cours de cette période.

1.4. Dispenses pour les entreprises nouvellement agréées

Les entreprises nouvellement agréées sont dispensées de l’obligation d’atteindre un temps d’occupation hebdomadaire moyen de 19 heures.

En effet, cette obligation n’est applicable qu’à partir de la quatrième année civile qui suit l'agrément. 

2. Formation des travailleurs

Chaque année, l’employeur devra offrir au moins neuf heures de formation à chaque travailleur titres-services. Les travailleurs à temps partiel bénéficient de cette obligation de formation au prorata de leur régime d’occupation. Si le régime de travail évolue au cours de l’année, c’est le régime d’occupation le plus haut qui sera pris en compte.

Les formations offertes pourront être choisies, notamment, au sein d’une ou de plusieurs des catégories suivantes :

  • être approuvée par le Fonds de formation des titres-services ;
  • être supportée par un fonds sectoriel de formation ;
  • avoir lieu dans le cadre des chèques-formation ;
  • avoir lieu dans le cadre du crédit-adaptation ;
  • avoir lieu dans le cadre du congé-éducation payé.

Si une travailleuse ou un travailleur ne se rend pas à une formation pour un cas de force majeure – par exemple si elle ou il est en incapacité de travail ou a pris un congé pour raison impérieuse – la formation sera tout de même prise en compte.

Chaque année, l’employeur devra établir un document reprenant les formations offertes à chaque travailleur concerné ainsi que le nombre d’heures correspondantes.

Les pièces justificatives relatives aux formations devront être conservées dans l’unité d’établissement dans laquelle le travailleur concerné est occupé.

3. Convention avec l’utilisateur

L’entreprise de titres-services devra conclure une convention écrite avec chaque utilisateur. Cette convention devra contenir les mentions minimales suivantes :

  • les tâches autorisées ;    
  • un rappel de l’interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l’exécution de la convention ;       
  • les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée ; 
  • les modalités selon lesquelles l’entreprise agréée répare l’éventuel dommage causé aux biens ou aux personnes dans le cadre de l’exécution de la convention ;
  • lorsque l’utilisateur met à disposition du matériel ou des produits, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits ;     
  • lorsque les activités sont réalisées au lieu de résidence de l’utilisateur, les modalités selon lesquelles l’entreprise agréée peut se rendre au domicile de l’utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

4. Visite du lieu de travail

Il faudra accompagner le travailleur sur le lieu d’exécution des prestations avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité réalisé au lieu de résidence de l’utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.

5. Participation à la session d’information concernant les titres-services

Enfin, l’entreprise devra compter au moins une personne qui, dans les trois années écoulées, a participé à la session d’information concernant les titres-services, organisée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le Service Public de Wallonie.

 

 


[1] Voir projet de décret modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, adopté par le parlement wallon le 08/12/2021 : http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/PARCHEMIN/706.pdf