40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 20/07/1993
Début de validité: 01/05/1991
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 24 juin 1991 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 5 mars 1993 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1993.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE 2 - Durée hebdomadaire minimale de travail

Article 2

La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article 3.

 

Article 3

Il est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes :

-      Les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail inférieure à 18 heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, alinéa premier, 3° de l'Arrêté Royal du 20 décembre 1990 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 1er, alinéa premier, 3° dudit Arrêté Royal moyennant communication du nombre de contrats et du lieu de travail, du régime de travail, et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins de 12 heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales;

 

Commentaire :        L'Arrêté Royal du 20 décembre 1990 précité a été remplacé entre-temps par un Arrêté Royal du 21 décembre 1992. Les contrats à durée indéterminée fixant une durée hebdomadaire du travail de moins de 18 heures doivent prévoir des prestations journalières d'au moins 4 heures et répondre simultanément aux conditions suivantes :

-      les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail ;

-      le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;

-      le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

-      une copie du contrat de travail doit être envoyée au service de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé;

Il est donc permis, comme prévu ci-dessus, de déroger à cette dernière condition.

-      Le volume d'heures prévues aux contrats de travail qui prévoient une durée hebdomadaire inférieure à 18 heures ne peut dépasser les 5 p.c. du volume d'heures contractuelles prévues dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée et des contrats de stage O.N.Em.;

-      Un minimum d'un contrat de travail inférieur à 18 heures est cependant garanti par magasin;

-      Le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 p.c.;

-      Le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer par convention collective conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968.

CHAPITRE 3 - Communication des horaires

Article 4

Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel à horaire variable doivent être communiqués au moins deux semaines à l'avance pour la troisième semaine.

CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Article 5

La recommandation du 25 janvier 1985 relative à la durée des prestations des travailleurs à temps partiel est abrogée.

 

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.


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