40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 26/06/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003

 

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Cette C.C.T. a été déposée le 8 novembre 2002 au greffe du Service des Relations Collectives du travail et enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64589/CO/311.

 

Cette CCT remplace la CCT du 24 juin 1991 relative au travail à temps partiel. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 5 mars 1993 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1993.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette convention.

 

CCT du 5 novembre 2002

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - Durée hebdomadaire de travail minimale

Article 2

La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant.

Article 3

Il est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes :

1)  en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures;

2)  les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail hebdomadaire de travail inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 20 décembre 1990 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

 Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 1er, 1er alinéa, 3° dudit

arrêté royal moyennant communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et

de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à

défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales;

 

 

Commentaire :        L'Arrêté Royal du 20 décembre 1990 précité a été remplacé entre-temps par un Arrêté Royal du 21 décembre 1992. Les contrats à durée indéterminée fixant une durée hebdomadaire du travail de moins de 18 heures doivent prévoir des prestations journalières d'au moins 4 heures et répondre simultanément aux conditions suivantes :

-      les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail ;

-      le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;

-      le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

-      une copie du contrat de travail doit être envoyée au service de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé;

Il est donc permis, comme prévu ci-dessus, de déroger à cette dernière condition.

3)  le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 % du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi;

4)  un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est cependant garanti par magasin;

5)  le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 %;

6)  le quota de 5 % doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer par convention collective conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968.

CHAPITRE III - Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail

Article 4

§1        A partir du 1er décembre 2002, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

A partir du 1er décembre 2003, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

§2        Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 5

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative au travail à temps partiel.

Article 6

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

 


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