40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2004
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/09/2005

 

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Cette C.C.T. a été déposée le 2 juillet 2003 au greffe du Service des Relations Collectives du travail et enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67.410/CO/311.

 

Cette CCT remplace la CCT du 5 novembre 2002 relative au travail à temps partiel. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 2 septembre 2003.

 

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 6 mai 2004 modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2003 relative au travail à temps partiel, déposée le 22 juin 2004 au greffe du Service des Relations Collectives du travail et enregistrée le 27 juillet 2004 sous le numéro 72087/CO/311.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 30 juin 2003.

 

CCT du 30 juin 2003

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - Durée hebdomadaire de travail minimale

Article 2

La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant.

Article 3

Il est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes :

1)            en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures;

2)            les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail hebdomadaire de travail inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixé à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 1er, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales;

(modifié par la CCT du 6 mai 2004)

3)            le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 % du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi;

4)            un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est cependant garanti par magasin;

5)            le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 %;

6)            le quota de 5 % doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer par convention collective conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968.

Article 4

Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

CHAPITRE III - Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail

Article 5

§1           A partir du 1er décembre 2002, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

A partir du 1er décembre 2003, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

§2           Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 6

La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative au travail à temps partiel est abrogée.

Article 7

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

 


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