40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2015
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

Durée hebdomadaire de travail minimale:

  • Principe : 18h/semaine
  • En cas de crédit-temps: possibilité 17,5 h/semaine
  • Possibilité de contrats de 18h :

    • sous conditions de l'AR du 21/12/1992 : communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales
    • maximum 5% dont maximum 2,5% dans contrats à durée déterminée
    • CCT d'entreprise peut prévoir règlement dérogatoire pour contrats 12h

Pour les temps partiels avec un contrat de max. 24h/semaine: droit à 4 jours semaine

Droit à une augmentation de contrat:

  • depuis le 01/10/2005: les travailleurs ayant 18 mois d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 18h ou 19h à 20h.
  • depuis le 01/01/2006: dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs, les travailleurs qui ont 3 ans d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 20h ou 21h à 22h moyennant une flexibilité de +2h/-2h (ou +4h avec accord du travailleur). Il doit y avoir au moins 18 mois entre l'augmentation à 20h et l'augmentation à 22h.
  • depuis le 01/06/2012: dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs, les travailleurs qui ont 5 ans d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 22h ou 23h à 24h moyennenant une flexibilité de +2h/-2h (ou +4h avec accord du travailleur). Il doit y avoir au moins 2 ans entre l'augmentation à 22h et l'augmentation à 24h.

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 11 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL MINIMALE

Article 2

La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant.

Article 3

II est possible de déroger à l'article précédent dans les conditions suivantes:

1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures;

2) a) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail hebdomadaire de travail inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixé à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Commentaire : les conditions prévues à l'article 1er, 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 sont les suivantes:

  1. les prestations prévues dans le contrat de travail doivent s'effectuer selon un horaire fixe repris dans le contrat de travail et le règlement de travail ;
  2. le contrat de travail stipule que des prestations complémentaires sont exclues sauf si elles précèdent ou suivent directement les prestations prévues dans le contrat de travail;
  3. le contrat de travail prévoit que les prestations qui dépassent les limites prévues dans le contrat de travail donnent droit à une majoration de rémunération comme prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
  4. une copie du contrat de travail doit être envoyée au service de l'Inspection des Lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé.

Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par l'article 1, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales.

Commentaire: Il est donc permis de déroger à la condition d'envoyer une copie du contrat de travail au service de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu de travail où le travailleur est principalement occupé.

b) Par dérogation à la condition du point 2 a) selon laquelle il faut être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse pas la moitié du pourcentage maximum de 5% prévu au point 3, contrats d'occupation d'étudiant inclus.

Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au conseil d'entreprise.

3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 % du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi;

4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est cependant garanti par magasin;

5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul du quota de 5 %;

6) le quota de 5 % doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une autre date à fixer par convention collective conclue au niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968.

Commentaire : ou au 31 décembre de l'année en question si après 1991.

Article 4

Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel une durée du travail inférieure à un tiers emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

CHAPITRE III - DROIT INDIVIDUEL A L'AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois

Article 5

§1. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs

§2. Les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible:
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires :
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1 de cette CCT:
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1 de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 2 de cette CCT, 18 mois au mois doivent s'être écoulés.

3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins avec moins de 12 travailleurs

§3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de moins de 12 travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible:
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 22h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 20h et de maximum 24h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires:
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1 de cette CCT:
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, §1 de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 5, §3 de cette CCT, 18 mois au mois doivent s'être écoulés.
  5. Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin. La priorité est fixée sur base de l'ancienneté.

3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs

§4. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures au moins par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible:
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires:
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h.
  4. Pas de cumul avec les droits à l'augmentation de l'article 5, §1 et §2 de cette CCT:
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, §2 de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 5, §4 de cette CCT, 2 ans au mois doivent s'être écoulés.

3.5. Dérogation

§5. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

CHAPITRE IV - DUREE MINIMALE JOURNALIERE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6

A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 7

La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012.

Article 8

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/01/2012
N° d'enregistrement
108129
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
19/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2013
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/01/2023 31/12/2050 40 Travail à temps partiel
01/01/2016 31/12/2022 40 Travail à temps partiel
01/01/2012 31/12/2015 40 Travail à temps partiel
01/04/2009 31/12/2011 40 Travail à temps partiel
01/10/2005 31/03/2009 40 Travail à temps partiel
01/07/2003 30/09/2005 40 Travail à temps partiel
01/07/2003 30/06/2003 40 Travail à temps partiel
01/01/2002 30/06/2003 40 Travail à temps partiel
01/05/1991 31/12/2001 40 Travail à temps partiel