2601 26 Emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 28/11/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2017

La CCT prévoit des modalités particulières applicables en cas de licenciement  pour insuffisance professionnelle, licenciement  collectif pour raisons économiques ou techniques et licenciement pour motifs autres que ceux mentionnés ci-dessus, ainsi que des mesures en cas d'embauche et une information en matière d'emploi au conseil d'entreprise. 

Une convention collective de travail relative à l'emploi a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Voyez aussi notre chapitre 15 pour les délais de préavis.

CHAPITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Article 2

Les articles qui suivent concernent le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle après le 6ième mois après l'entrée en service sous contrat de travail de durée indéterminée.

Si le contrat de durée indéterminée suit sans interruption à un ou plusieurs contrats de durée déterminée et/ou des contrats de remplacement et si ces contrats concernent la même fonction, la période de 6 mois débutera à partir du premier contrat de durée déterminée ou de remplacement chez le même employeur.

On entend par "suit sans interruption" des contrats de travail successifs chez le même employeur comme cela a été définis par l'article 10 de la Loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y-afférente.

Article 3

Le licenciement individuel pour insuffisance professionnelle telle que précisée à l'article 2 s'analyse par l'entreprise, cas par cas, en fonction d'éléments de fait divers, et parfois conjoints.

Cet examen tient notamment compte des responsabilités, de la fonction et de l'exécution du travail par le travailleur.

Article 4

Le travailleur considéré comme étant en état d'insuffisance professionnelle fait d'abord l'objet d'un premier avertissement écrit émanant de l'entreprise. A cette occasion, le travailleur concerné peut immédiatement demander l'intervention de la délégation syndicale auprès de la direction de l'entreprise.

Si la qualité professionnelle de l'intéressé ne s'est guère améliorée, un mois après le premier avertissement, l'entreprise lui en fait parvenir un second.

Si l'entreprise ne constate pas d'amélioration dans les deux mois qui suivent le second avertissement, elle peut licencier le travailleur dans le respect des procédures légales.

En cas de récidive de l'intéressé — c'est-à-dire dans la même fonction et durant les deux années qui suivent le premier avertissement — l'entreprise peut immédiatement licencier le travailleur dans le respect des procédures légales.

En cas de contestation relative à un licenciement pour insuffisance professionnelle, la partie la plus diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire.

Article 5

Le non-respect de la procédure prévue à l'article 4 implique la réintégration par l'employeur du travailleur concerné au sein de l'entreprise. Si l'employeur ne procède pas à la réintégration, il sera tenu de payer une somme équivalente à trois mois de salaire sans préjudice des dispositions en matière de préavis.

CHAPITRE III - LICENCIEMENT COLLECTIF POUR RAISONS ECONOMIQUES OU TECHNIQUES

Article 6

Par licenciement collectif, il y a lieu d'entendre celui défini par la convention collective de travail n° 10 conclue au Conseil national du travail le 8 mai 1973.

Article 7

Sans préjudice des obligations incombant à l'employeur et résultant de la convention collective de travail n° 10, l'employeur doit en cas de licenciement collectif:

  1. en informer préalablement le conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, le Comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de ce dernier, la délégation syndicale;
  2. se concerter en matière de critères de licenciement avec l'un ou l'autre des organes tels qu'ils ont été fixés au point 1 ci-avant.

Article 8

Le non-respect de la procédure définie à l'article 7 implique pour l'employeur la réintégration des intéressés au sein de l'entreprise.

CHAPITRE IV - LICENCIEMENT (autres que ceux prévus aux chapitres 2 et 3)

Article 9

Dans le cas de situations économiques défavorables ou nécessitant des adaptations techniques, l'entreprise doit tout mettre en oeuvre pour éviter de licencier. A cet égard, elle doit rechercher, par de nouvelles procédures, les moyens d'assurer le transfert du personnel, d'instaurer un système de prépension, de trouver des solutions au problème de l'embauchage.

Il y a lieu d'observer dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

Article 10

Après avoir recherché toutes les possibilités de maintenir le plein emploi, l'entreprise contrainte d'envisager une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou techniques doit, dans des délais aussi larges que possible, prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder l'emploi du personnel en service.

Il y a lieu à cet effet:

  1. d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour tous les services touchés par des mesures de restriction;
  2. de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou le recyclage du personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des vacances d'emploi;
  3. de prévoir une politique d'emploi et, le cas échéant, un plan de reclassement au sein de l'entreprise en organisant, si nécessaire, un ou plusieurs cycles de formation permettant le passage du personnel d'un service à un autre, éventuellement en collaboration avec les services de la formation professionnelle de l'Office national de l'emploi;
  4. de négocier éventuellement, et en accord avec les intéressés, un mécanisme de pension anticipée;
  5. de répartir, dans la mesure du possible, le travail disponible des ouvriers en instaurant des régimes de chômage partiel visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978;
  6. de ne faire appel à des prestations d'heures supplémentaires que si celles-ci sont nécessitées de manière impérieuses par des motifs économiques ou techniques;
  7. de ne pas engager de travailleurs bénéficiant d'une pension complète;
  8. de ne pas recourir de façon systématique ou répétitive à l'emploi de la main-d'oeuvre temporaire ou intérimaire;
  9. de ne procéder à des licenciements collectifs qu'après épuisement de tous les moyens précités.

Article 11

Touchant la mise en oeuvre et l'application des articles 9 et 10, il y a lieu de faire appel au conseil d'entreprise sur base des dispositions comprises dans la convention collective de travail n° 9, conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1972; à défaut de cet organe, à la délégation syndicale en vertu des dispositions fixées dans la convention collective de travail fixant le statut de des délégations syndicales, conclue le 27 août 2007 à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

A cet égard, l'employeur informe aussi annuellement la délégation syndicale de l'évolution et des prévisions en matière d'emploi dans l'entreprise.

CHAPITRE V - EMBAUCHE

Article 12

En cas d'embauche, l'entreprise doit accorder une priorité au candidat ayant été, dans le secteur, victime d'un licenciement collectif ou d'une fermeture d'entreprise.

Pour bénéficier de cette priorité, le candidat doit être sans travail, avoir les qualifications et capacités requises, avoir satisfait aux examens et tests d'entreprise.

Article 13

En cas de nouvelle embauche dans la même entreprise, la priorité définie à l'article 12 est accordée aux licenciés dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement.

Article 14

Les travailleurs occupés dans l'entreprise avec un contrat de travail à durée déterminée depuis au moins six mois, bénéficient d'une priorité pour l'obtention d'un emploi vacant à durée indéterminée dans la même fonction.

CHAPITRE VI - INFORMATION EN MATIERE D'EMPLOI AU CONSEIL D'ENTREPRISE

Article 15

L'information touchant le nombre de personnes occupées doit être présentée au conseil d'entreprise par l'employeur de la manière suivante:

  1. en unités (personnes physiques);
  2. soit en nombre d'heures prestées, soit ramené en plein temps.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 16

La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 15 septembre 2014 relative à l’emploi (123601/CO/311). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
129829
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
28/09/2015
Date d'enregistrement
21/10/2015
Sujet
emploi
MB Avis Dépôt
29/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2016
Publié au Moniteur Belge du
28/04/2016
Mots clés
RECRUTEMENT, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2022 31/12/2023 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2020 31/12/2021 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2018 31/12/2019 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2016 31/12/2017 2601 26 Emploi
01/01/2014 31/12/2015 2601 26 Emploi
01/01/2014 01/01/2014 2601 26 Emploi
01/07/2011 31/12/2013 2601 Emploi - Modalités particulières de licenciement
01/04/2008 30/06/2011 2601 Emploi - Modalités particulières de licenciement
01/04/2005 31/03/2008 2601 Emploi - Modalités particulières de licenciement
01/04/2003 31/03/2005 2601 Emploi
01/01/2002 31/03/2003 2601 Emploi
01/01/1997 31/12/2001 2601 Emploi