25 Ristorne sur la cotisation syndicale et formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 24/10/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail fixant pour 2003 le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 2 juillet 2003 et enregistrée le 9 septembre 2003 sous le n° 67.412/CO/311.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette convention collective de travail .

 

CCT du 30 juin 2003

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Avantages sociaux

Section I - Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l'avantage

Article 2

Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a. des statuts du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail institué par la convention collective du travail du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant

Article 3 - Le montant de la ristourne est fixé comme suit:

a)            116,51 euros par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne ;

b)            58,25 euros par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension.

C.  Conditions d'octroi

Article 4

Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes:

1°            être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2003 de l’année en cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la Commission paritaire, à savoir

- la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.);

- la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC);

- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);

2°            soit, être occupés, à la date du 15 juin 2003 de la ristourne, par une des entreprises visées à l’article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, soit, avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de la pension légale.

D.  Modalités de paiement

Article 5

Le Fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Article 6

Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le Conseil d’administration du Fonds social.

Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, la formule, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l’administration du Fonds social, établie rue Saint-Bernard, 60 à 1060 Bruxelles.

Article 7

Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°,  dont ils sont membres, en double exemplaire, la formule visée à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ses opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle des travailleurs visées à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours.

E.   Modalités de contrôle

Article 8

Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui sont contrôlées par l'expert-comptable du Fonds social

Section II - Formation syndicale

A. Nature de l'avantage

Article 9

Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale, conclue en Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 mars 1979.

 

 

 

B. Montant

Article 10

La participation financière globale du Fonds social est égale à 51.235 EUR.

Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le Fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 2002.

C. Liquidation

Article 11

Le versement de la participation financière aux organisations de travailleurs définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours du mois d'août selon les modalités arrêtées par le Conseil d'administration du Fonds social.

CHAPITRE III - Financement

A.  Montant de la cotisation des employeurs

Article 12

Pour permettre au Fonds social des grandes entreprises de vente au détail de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds social est fixée à 61 euros par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2002.

Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale pour le troisième trimestre 2002 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2002.

B.  Perception des cotisations des employeurs

Article 13

La perception de la cotisation des employeurs par le Fonds social, calculée conformément à l'article 12, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au Fonds social.

CHAPITRE IV – Dispositions finales

Article l4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et s'achève le 31 décembre 2003.


Historique
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