23 Statut des délégations syndicales

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/1997
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales a été conclue le 5 juillet 1978 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 novembre 1978 et publiée au Moniteur belge du 11 avril 1979. Elle a été successivement modifiée par les conventions collectives de travail des :

-      28/01/1986 (A.R. 17/09/1986 ; M.B. 28/10/1986);

-      27/04/1987 (A.R. 03/10/1987 ; M.B. 04/12/1987);

-      12/10/1989 (A.R. 19/03/1990 ; M.B. 13/04/1990);

-      24/06/1991 (A.R. 15/02/1993 ; M.B. 12/05/1993);

-      13/09/1993 (A.R. 07/08/1995 ; M.B. 24/10/1995);

-      12/12/1995 (déposée le 26/01/96 et enregistrée le 05/03/96 sous le n° 40981/CO/311; l'avis de dépôt est publié au M.B. du 02/04/96);

-      29/04/1997 (déposée le 15/05/1997 et enregistrée le 15/09/1997 sous le n° 44862/CO/311; l’avis de dépôt est publié au M.B. du 14/10/1997).

 

La dernière modification, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, concerne l’article 38bis.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exclusion du personnel de direction, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE 2 - Principes généraux

Article 2

Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime du chef d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.

Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

Article 3

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer, ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Les organisations représentatives de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 conclue le 24.05.1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention collective de travail. Ils s'engagent, également, à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.

Article 4

Les employeurs, les organisations représentatives de travailleurs et les délégués syndicaux s'engagent respectivement :

-      à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise ;

-      à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect.

CHAPITRE 3 - Notion de délégation syndicale

Article 5

L'employeur reconnaît que le personnel syndiqué est représenté auprès de lui par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.

Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre le personnel affilié à une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commis­sion paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE 4 - Institution et composition

Article 6

Les délégations syndicales sont constituées par désignation des délégués dans les entreprises comptant au moins 25 p.c. de personnel syndiqué.

En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la commission paritaire.

Le nombre des délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale est fixé comme suit (à partir de 1995):

 

Nombre de travailleurs dans l'entreprise concernés par la

Nombre de délégués

 convention collective de travail

Effectifs

Suppléants

De 50 à 75 travailleurs

4

0

De 76 à 150 travailleurs

4

1

De 151 à 300 travailleurs

4

2

De 301 à 500 travailleurs

5

2

De 501 à 700 travailleurs

7

1

De 701 à 900 travailleurs

8

1

de 901 à 1200 travailleurs

9

1

de 1201 à 1500 travailleurs

10

1

plus de 1500 travailleurs

11

1

 

Article 7

Pour le calcul du nombre de travailleurs fixé à l'article 6, il n'est tenu compte que du personnel occupé à temps plein et à temps partiel sous contrat de louage de travail à durée indéterminée.

En vue d'établir le total de l'effectif occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de douze premiers mois précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.

Article 8

La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation représentative de travailleurs concernée qui la communique simultanément par écrit, à la direction de l'entreprise et aux autres organisa­tions représentatives de travailleurs.

Dès réception de la demande, l'ensemble des organisations représentatives de travailleurs se mettent d'accord entre elles, dans un délai de trente jours, pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Toute organisation représentative de travailleurs qui ne répond pas dans le délai de trente jours est considérée comme se désistant.

A l'expiration du délai fixé au 2ème alinéa, les organisations représentatives de travailleurs intéressées transmettent, dans un délai de quinze jours, à la direction de l'entreprise une liste des délégués, établie sur base de l'accord visé au 2ème alinéa.

Article 9

Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 6. Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou, à défaut de ces derniers, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail.

En cas de référence aux résultats des élections pour lesdits comités de sécurité et d'hygiène, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévu à l'occasion des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène.

En cas de référence au nombre de ristournes sur la cotisation syndicale payées par chaque organisation syndicale dans le cadre des activités du Fonds social des grandes entreprises de vente au détail, tout désaccord sur le comptage des ristournes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Article 10

L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un délégué à la ou aux organisations représentatives de travailleurs en cause dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste visée à l'article 8.

Il peut également faire connaître ses griefs concernant le maintien d'un délégué.

Article 11

Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 12

Les organisations représentatives de travailleurs veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différents secteurs de l'entreprise.

Article 13

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation représentative de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Dans ce cas, cette organisation représentative de travailleurs propose par écrit à la direction de l'entreprise le candidat pour achever le mandat.

Les principes et modalités prévus à l'article 10, premier alinéa, sont applicables.

CHAPITRE 5 - Compétence de la délégation syndicale

1.    Sur le plan général

Article 14

La délégation syndicale du personnel est uniquement compétente pour le personnel d'exécution.

Article 15

La compétence de la délégation syndicale concerne :

1°      les relations du travail ;

2°      les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords à d'autres niveaux ;

3°      l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail ;

4°      le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail;

2.    Litiges collectifs

Article 16

La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Article 17

En vue de prévenir ces litiges ou différends, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements de caractère général susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion des informations personnelles.

Elle est notamment informée de changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de louage de travail individuels en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération, les règles de la classification des professions et les primes.

Article 18

Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, présentées à la direction de l'entreprise au moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen.

3.    Réclamations individuelles

Article 19

Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Article 20

Les réclamations présentées conformément à l'article 19 qui ont été tranchées défavorablement ou ne l'ont pas été dans un délai normal, peuvent être présentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale.

CHAPITRE 6 - Statut des membres de la délégation syndicale

Article 21

Les mandats des membres de la délégation syndicale ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par l'organisation représentative de travailleurs qui en a présenté les titulaires.

Article 22

Le renouvellement des mandats s'effectue dans les six mois qui suivent les élections pour les conseils d'entreprise et/ou les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Article 23

Le mandat de délégué syndical prend fin :

-      à son expiration normale ;

-      à la requête de l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué ;

-      par démission du délégué, signifiée par écrit à la direction de l'entreprise ;

-      lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise ;

-      lorsque le délégué cesse de faire partie des travailleurs pour lesquels la délégation est compétente (application de l'article 14) ;

-      lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation représentative de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation.

Dans les cas visés aux points 2 et 6, l'organisation représentative de travailleurs avertit par écrit la direction centrale du personnel de l'entreprise.

Article 24

La délégation désigne un délégué principal par organisation représentative de travailleurs.

Article 25

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Article 26

Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée ressortissant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation représentative de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 14 jours civils pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée ; la période de 14 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sortit ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation représentative de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation représentative de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Article 27

En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'employeur doit en informer immédiatement la délégation syndicale ainsi que l'organisation représentative de travailleurs qui a désigné le délégué.

Article 28

Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants :

-      s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26 ;

-      si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, en regard de la disposition de l'article 26, premier alinéa, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ou par le tribunal du travail ;

-      si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé ;

-      si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.

L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et des articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiées par la loi du 16 janvier 1967.

CHAPITRE 7 - Conditions d'exercice du mandat

Article 29

Pour pouvoir exercer le mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes :

1.      faire partie du personnel occupé à temps plein ou à temps partiel (à l'exclusion du personnel temporaire) ;

2.      être soit Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite communauté ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la législation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère ;

3.      être âgé de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la désignation ;

4.      être engagé sous contrat de louage de travail à durée indéterminée ;

5.      avoir au moins six mois de présence dans l'entreprise ;

6.      ne pas être en période de préavis au moment de la demande prévue à l'article 8 ;

7.      ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise.

1.    Mandats à exercer dans l'entreprise (c'est-à-dire dans un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique constituée par l'entreprise)

Article 30

Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice dans son lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

Article 31

Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé. Pour les entreprises comptant au moins 5 unités de vente, le crédit d'heures défini à l'alinéa premier est, à partir du 1er janvier 1996, de 10 heures par mois par mandat exercé, sans toutefois que l'un des membres de la délégation syndicale puisse utiliser, à cet effet, plus de 12 heures par semaine.

Article 32

En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct ainsi que la direction centrale du personnel et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'utilisation de ce crédit doit être demandée par écrit au moyen du formulaire de demande annexé à la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur.

 

Commentaire : concernant ce formulaire de demande, voyez notre chap. 24

 

Article 33

A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.

2.    Mandats à exercer en dehors de l'entreprise (c'est-à-dire en dehors d'un des magasins, dépôts, services de l'entité juridique constitué par l'entreprise)

Article 34

Chaque organisation représentative de travailleurs dispose également d'un crédit de jours pour l'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de pres­tations liées à l'exercice des mandats de ses affiliés.

Article 35

Le crédit de jours s'élève pour chaque organisation représentative de travailleurs, à trois jours par année, par mandat exercé.

Il peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours accordés à son organisation représentative de travailleurs.

L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais avec un minimum d'un demi-jour.

Article 36

En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, l'organisation représentative de travailleurs informe préalablement par écrit la direction centrale du personnel de l'entreprise et veille, de commun accord avec elle, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie, notamment, que les absences occasionnées dans le cadre de l'article 34 ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.

L'utilisation de ce crédit doit être demandé par écrit au moyen du formulaire de demande repris en annexe de la convention collective de travail du 5 juillet 1978 relative à la formation syndicale. Les demandes qui ne sont pas introduites conformément à ces dispositions ne sont pas valides et peuvent être rejetées par l'employeur.

Article 37

Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise est informée, au moins huit jours ouvrables avant, de l'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours définis aux articles 34 et 35.

Article 37 bis

Si un délégué syndical est l'unique travailleur préposé à la vente dans un magasin, l'employeur doit pourvoir à son remplacement en cas d'absence de celui-ci pour l'utilisation des crédits d'heure affectés à l'exercice de son mandat syndical à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Dans ce cas, le délégué doit en informer son employeur au moins 8 jours à l'avance.

Article 38

En cas de désaccord persistant avec l'employeur concernant l'application des articles 31 et 35 et après que toutes les possibilités de concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, le bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail est saisi du différend.

Article 38 bis

L'employeur intervient dans les frais de déplacement des délégués syndicaux, supportés dans le cadre de l'exercice de leur mandat effectif à concurrence :

-      de 6 F. par km sans dépasser un maximum de 8.000 F. par an en cas d'utilisation d'un moyen de transport privé ;

-      du tarif de remboursement de la S.N.C.B. sans dépasser un maximum de 8.000 F. par an.

CHAPITRE 8 - Information et consultation du personnel

Article 39

La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes les communications orales ou écrites utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Article 40

Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise.

Article 41

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement.

Cela signifie que :

1°     ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail ;

2°     ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de travail) ;

3°     les jour, heure et lieu sont fixés de commun accord avec la direction.

L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des conventions ou accords collectifs.

CHAPITRE 9 -   Intervention des délégués permanents des organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs

Article 42

Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un litige ou d'un différend à caractère individuel, les délégués peuvent, dans la mesure où toutes les possibilités de concertation ont été épuisées, faire appel aux représentants permanents de leurs organisations représentatives afin de continuer l'examen de l'affaire.

Dans ce cas, l'employeur peut se faire assister de représentants permanents de l'organisation représentative des employeurs.

Article 43

Pour des problèmes particulièrement importants se rapportant à l'entreprise et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants, un délégué permanent de l'organisation représentative des travailleurs peut exceptionnellement assister à des réunions des délégués se tenant dans l'enceinte de l'entreprise.

Ceci ne porte pas préjudice aux contacts habituels.

Article 44

Sauf cas d'urgence, pour l'application des articles 42 et 43, la délégation syndicale doit en avertir par écrit au moins cinq jours ouvrables à l'avance, la direction centrale du personnel de l'entreprise.

Article 45

En cas de désaccord persistant, les délégués permanents nationaux s'adressent au bureau de conciliation de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Article 46

Les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out, sans soumettre au préalable le différend à une conciliation amiable à leur niveau et, en cas d'échec de cette tentative, à une conciliation au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Afin de faciliter la conciliation des conflits, tout préavis de grève ou lock-out est de 14 jours au moins. Ce préavis est adressé par écrit aux parties intéressées.

CHAPITRE 10 - Dispositions finales

Article 47

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 novembre 1975, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant le statut de la délégation syndicale du personnel, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 30 avril 1976.

Article 48

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1978 et est conclue pour une durée indéterminée.

 


Historique
06/12/2023 31/12/2050 23 Délégation syndicale
23/11/2021 05/12/2023 23 Délégation syndicale
01/01/2020 22/11/2021 23 Délégation syndicale
01/07/2019 31/12/2019 23 Délégation syndicale
01/09/2015 30/06/2019 23 Statut des délégations syndicales
01/07/2007 31/08/2015 23 Statut des délégations syndicales
01/07/2003 30/06/2007 23 Statut des délégations syndicales
01/01/2002 30/06/2003 23 Statut des délégations syndicales
01/01/1997 31/12/2001 23 Statut des délégations syndicales