2201 2101 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 27/06/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2004

 

 

Une convention collective de travail a été conclue le 4 juin 2002 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail relative à la prépension conventionelle. Cette C.C.T. a été déposée le 13 juin 2002 au greffe du Service des Relations Collectives du travail et enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63.300/CO/311.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 4 juin 2002, suivi d'un vaste commentaire.

CCT du 4 juin 2002

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des Grandes entreprises de vente au détail.

Article 2

L'âge minimum de la prépension conventionnelle, visée par la convention collective n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et par l'Arrêté royal du 7 décembre 1992, est fixé à 58 ans pour les travailleurs ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

 

 

 

 

Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. 

En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2004.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2004.

2. Condition d'ancienneté

Suite à l’Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver 25 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'AR du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas seulement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

A côté de l'allocation de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire.  Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage et est payée par l’employeur.

 

Pour le calcul de l'allocation complémentaire, voyez également notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

 


Historique
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