2201 2101 Prépension 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 30/10/2009
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail a été conclue le 23 juin 2009 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail concernant la prépension conventionnelle. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 9 juillet 2009 et enregistrée le 26 octobre 2009 sous le n° 95265/CO/311.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Nous vous renvoyons pour cela à notre brochure de prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 23 juin 2009 suivi d'un court commentaire.

CCT du 23 juin 2009

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 1 - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE 2 - PREPENSION CONVENTIONNELLE

Article 2 - L'âge minimum de la prépension conventionnelle, visée par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et par l'Arrêté royal du 7 décembre 1992, est fixé à 58 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (I), (M.B. 8 juin 2007).

Article 3 - Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la CCT n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la CCT 17 tricies ter du 22 décembre 2008.

Article 4 - Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mitemps ou à quatre cinquièmes temps et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.

Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2011. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2011.

2. Condition d'ancienneté

L'ancien système de prépension

Ce système s'applique aux employés qui ont été licenciés avant le 31 mars 2007 ou dont la prépension a pris cours avant le 1er janvier 2008.

Ce système s'applique aussi quand le licenciement a été signifié après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 d'une part, et quand l'âge et l'ancienneté qui sont exigés par ce système, sont atteint au plus tard le 31 décembre 2007 d'autre part.

L'ancienneté exigées est 25 ans et doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Le nouveau système de prépension

1. Ce système s'applique aux employés qui ont été licenciés après le 31 mars 2007 et dont le prépension prend cours après le 31 décembre 2007.

L'ancienneté exigées est :

- Pour les hommes : 35 ans (2008) (37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012) ;

- Pour les femmes : 30 ans (2008) (33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014).

L'ancienneté exigées doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Voyez également notre brochure relative à la prépension.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle (brochure).

4. Allocation complémentaire

A côté de l'allocation de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2014 01/01/2014 2201 2101 Chômage avec complément d'entreprise à 58 ans
09/12/2011 31/12/2013 2201 2101 Prépension 58 ans
01/01/2011 31/12/2011 2201 2101 Prépension 58 ans
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