2103 RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 04/05/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise a été conclue le 21 mai 2014 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro 122860/CO/311. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 août 2014.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 24 avril 2015.

Pour la réglementation générale en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE

Article 2

Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément d'entreprise:

(...)

  • Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014). 

(...)

C. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE POUR DES TRAVAILLEURS A PARTIR DE 56 ANS AVEC 33 ANS DE CARRIERE

Article 5

En exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, période de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Article 6

Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente convention, doivent pouvoir, au moment de la fin du contrat de travail, faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés.

En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

CHAPITRE III - PASSAGE CREDIT-TEMPS — CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE

Article 7

Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5ème temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

CHAPITRE IV — REPRISE DE TRAVAIL

Article 8

En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la Loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'allocation de chômage continuera à être payée.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (119826/CO/311) et pour la même durée de validité.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2014 (...) en ce qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière comme prévu à l'article 5 de cette convention collective de travail.

(...) 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/05/2014
N° d'enregistrement
122860
Début de validité
11/12/2013
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
26/05/2014
Date d'enregistrement
31/07/2014
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 56 ans ou à 58 ans
MB Avis Dépôt
13/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
02/09/2015
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/07/2023 31/10/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 31/12/2020 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2014 31/12/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit
01/01/2014 01/01/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans - travail de nuit