1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 23/01/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport des travailleurs a été conclue le 24 juin 1991 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 5 mars 1993 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1993.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 13 septembre 1993. Cette dernière convention a été rendue obligatoire par un A.R. du 23 juin 1995 et publiée au M.B. du 9 septembre 1995. Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Nous vous donnons, ci-après, le texte compilé de la C.C.T. suivi d'un résumé des dispositions principales et quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Elle ne s'applique toutefois pas aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse (1.200.000 F) 29.747,22 EUR., calculée selon les critères S.N.C.B. repris en annexe I de cette convention; cette annexe fait partie intégrante de la présente convention.

Commentaire : la CCT n° 19 sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du CNT et entrée en vigueur le 1er avril 2001 a supprimé le plafond annuel de rémunération de 29.747,22 EUR pour l’intervention de l’employeur dans le prix des transports publics (train, tram, bus, métro). Pour les moyens de transport publics, tous les travailleurs entrent donc désormais en compte pour l’intervention financière, quelle que soit l’importance de leur rémunération.

CHAPITRE 2 - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

CHAPITRE 3 - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a)        lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder (54) % du prix réel du transport ;

Commentaire : en vertu de la CCT n° 19 sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du CNT, le chiffre de 54 % devient 60 % dès le 1er avril 2001.

b)        lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint (50) % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Commentaire : en vertu de la CCT n° 19 sexies conclue le 30 mars 2001 au sein du CNT, le chiffre de 50 % devient 56 % dès le 1er avril 2001.

CHAPITRE 4 - Transports en commun publics combinés

Article 4

Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paie un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.

Article 5

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcou­rue.

CHAPITRE 5 - Moyen de transport personnel

Article 6

En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km.

Article 7

Dans ce cas, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du barème S.N.C.B. mentionné à l'article 3 et appliqué à la distance parcourue.

Article 8

Sauf dans le cas décrit à l'article 10, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte-train.

CHAPITRE 6 - Transport organisé par l'employeur

Article 9

L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent parcourir au moins 5 km. pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents.

CHAPITRE 7 - Cumul des différents moyens de transport

Article 10

Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du barème S.N.C.B. mentionné à l'article 3.

CHAPITRE 8 - Epoque de remboursement

Article 11

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE 9 - Modalités de remboursement

Article 12

a)     Les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail ; en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport personnel indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue.

Les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe 2.

b)     Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 13

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Article 14

Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Article 15

Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 14.

Article 16

L'intervention de l'employeur est calculée au prorata du nombre de jours de déplacement dans le mois. La formule de calcul proportionnel est la suivante :

            montant de l'intervention mensuelle  X  le nombre de jours de déplacement   

                                                                25

Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle.

CHAPITRE 10 - Dispositions finales

Article 17

Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective de travail.

 

Article 18

La présente convention collective de travail remplace celle du 12 octobre 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 19 mars 1990 (Moniteur belge du 13 avril 1990).

Article 19

La convention collective de travail du 24 juin 1991 entre en vigueur le 1er mars 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Annexe 1 à la convention collective de travail du 24 juin 1991 concernant le remboursement des frais de transport des travailleurs

L'estimation de la rémunération annuelle brute de (1.200.000 F.) 29.747,22 EUR, visée à l'article 1er, doit comprendre :

1°      les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales. Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction  de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois ;

2°      les éléments variables :

a)      par mois :    commissions, primes, etc... heures supplémentaires exclues.

Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif ;

b)      par an :        commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage.

Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2°, a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre :

1°      les suppléments à caractère social, tels que les indemnités de foyer et de résidence, les allocations familiales, le pécule de vacances ;

2°      les indemnités allouées au remboursement de certains frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc...) ;

3°      les pensions de toute nature.

Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 juin 1991 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs

Déclaration sur l'honneur

Type

Je soussigné ..........................................................................................................................................................................

 

habitant ...................................................................................................................................................................................

 

travaillant ................................................................................................................................................................................

 

 

déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 5 km.

 

                                                                                                                                                                                                 (* )

 

J'utilise un moyen de transport en commun public------------------------------------------------------------------------------ q

 

La distance indiquée sur le titre de transport est de                                                 ..........................................  km.

 

J'utilise un moyen de transport privé----------------------------------------------------------------------------------------------- q

 

a)      Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est un bus, tram vicinal, train ([1]).

 

b)..... Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser aurait été de         EUR.

 

c)      La distance parcourue avec mon véhicule personnel est de                   ..........................................  km.

 

J'utilise plusieurs moyens de transport-------------------------------------------------------------------------------------------- q

 

 

 

La distance totale parcourue est de                                                                            ..........................................  km.

 

J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du 24 juin 1991.

 

J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à chaque cas d'espèce.

 

 

 

 

Fait à ......................................................................................... , le ........................................................................................

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Signature

B. Résumé

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

CCT du 24 juin 1991, A.R. du 5 mars 1993, M.B. du 12 mai 1993, modifiée par CCT du 13 septembre 1993, A.R. du 23 juin 1995, M.B. du 9 septembre 1995 et par accord sectoriel 2002-2003.Validité: 1er janvier 1993 pour une période indéterminée

Ayants droit

  • tous les ouvriers, peu importe le moyen de transport qu’ils utilisent;
  • tous les employés qui se déplacent par un moyen de transport public;
  • les employés qui se déplacent par un moyen de transport privé, pour autant que leur rémunération brute annuelle ne dépasse pas 29.747,22 EUR;

Montant

  • transport par chemin de fer: selon le barème du CNT
  • transport en commun publics autres que S.N.C.B.:
  • prix proportionnel: montant du barème intersectoriel pour une distance correspondante sans excéder 60% du prix réel.
  • prix fixe: 56 % du prix effectivement payé sans excéder le montant du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.
  • combinaison de moyens de transports publics (dont le train) et 1 seul titre de transport: selon le barème du CNT.
  • transport privé: selon le barème du CNT.
  • Vélo: une indemnité de 0,10 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette

Distance

  • transport par chemin de fer: pas de distance minimale
  • autres que SNCB: 5 km et plus

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