1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 12/01/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2013

CCT du 09/12/2011
Validité: 1er janvier 2012 - indéterminée

Ayants droit

  • tous les ouvriers, peu importe le moyen de transport qu’ils utilisent;
  • tous les employés qui se déplacent par un moyen de transport public;
  • les employés qui se déplacent par un moyen de transport privé, pour autant que leur rémunération brute annuelle ne dépasse pas 33.000 EUR;

Montant

  • transport par chemin de fer: 80% en moyenne
  • transport en commun publics autres que S.N.C.B.:

    • prix proportionnel: montant du barème du train pour une distance correspondante sans excéder 80% du prix réel.
    • prix fixe: 80% du prix effectivement payé sans excéder le montant du barème intersectoriel pour une distance de 7 km.
  • transport privé: 75% en moyenne.
  • Vélo: une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette

 

Distance

  • transport par chemin de fer: pas de distance minimale
  • autres que SNCB: 2 km et plus

 

Une convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport des travailleurs a été conclue le 9 décembre 2011 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 21 décembre 2011 et enregistrée le 31 janvier 2012 sous le n°108071/CO/311.

Texte de la C.C.T.

 Chapitre 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Chapitre 2 - Frais de transport

Section 1 - Transport en commun public par chemin de fer

Article 2

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur une distance de 2 km au moins.

En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 80% en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1).

Section 2 - Transport en commun public autre que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80% du prix réel du transport;

b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7km.

Section 3 - Transport en commun public combiné

Article 4

Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Article 5

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Section 4 - Moyen de transport personnel

Article 6

En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel, l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 2km.

Article 7

A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur sera égale à 75% en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 2).

Article 8

Sauf dans le cas décrit à l'article 11, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train.

Article 9

Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent toutefois pas aux employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 33.000 euros.

Section 5 - Déplacements à bicyclette

Article 10

A partir du 1er janvier 2012, une indemnité de 0,15 euro par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette.

Section 6 - Transport organisé par l'employeur

Article 11

L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 2 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail.

Section 7 - Cumul des différents moyens de transport

Article 12

Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée sur base de l'article 3 de cette convention.

Section 8 - Epoque de remboursement

Article 13

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Section 9 - Modalités de remboursement

Article 14

§1. Les travailleurs qui utilisent les transport publics présentent au employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

Les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue.

Les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe 3.

§2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 15

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Article 16

Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Article 17

Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 16.

Article 18

Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle.

Chapitre 3 - Dispositions finales

Article 19

Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective de travail.

Article 20

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Article 21

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2011
N° d'enregistrement
108071
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
21/12/2011
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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