0701 Durée hebdomadaire du travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00
Mise à jour: 19/05/2020
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2019
Heures par semaine
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures sur max. cinq jours (36 h/semaine et 6 jours de compensation).
Sursalaire
Heures supplémentaires à partir de 9 h/jour et/ou 35 h/semaine
Sursalaire: à partir de 36 heures par semaine
Semaine de 4 et 5 jours
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine. Pour les temps partiels avec un contrat de max. 24h/semaine : possibilité de 4 jours semaine.
Régimes de travail flexibles
Durant au maximum trois mois de l'année (divisibles par mois complet), la durée hebdomadaire de travail peut être de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.
Congé de roulement - samedis - droit individuel aux week-ends libres
Magasins de plus de 5 personnes
Chaque travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier.
En cas d’une année calendrier incomplète (ex. l’année d’entrée en service) le travailleur a le droit à un pro rata sur base de la période d’occupation dans cette année calendrier.
Magasins de 5 personnes et moins
- travailleur temps plein avec CDI: droit à 5 samedis comme jour de roulement par ans;
- travailleur temps partiel avec CDI: droit à 3 samedis comme jour de roulement par an.
Durée de travail journalière
Droit individuel à une durée de travail journalière minimum de 4 heures si 5 ans d'ancienneté.
Une convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET MODALITES
Article 2 - Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.
A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.
Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.
Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.
La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857% au 1er janvier 2001.
Article 3 - Sursalaire
La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.
Article 4 - Répartition des prestations
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine.
Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.
Article 5
Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation syndicale.
Article 6
Durant au maximum trois mois de l'année, la durée hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut être de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.
Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 jusqu'à concurrence des 40 heures.
Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le Conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales.
Article 7 - Communication des horaires
Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine.
CHAPITRE III - DUREE DE TRAVAIL JOURNALIERE
Article 8 - Répartition des prestations
Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à 3 heures.
Article 9
Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée.
Article 10
A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.
CHAPITRE IV - TEMPS DE REPOS
Article 11
Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par convention d'entreprise.
CHAPITRE V - SAMEDIS DE ROULEMENT - DROIT INDIVIDUEL AUX WEEK-ENDS LIBRES
5.1. Magasins de plus de 5 personnes
Article 12
§1. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).
En cas d’une année calendrier incomplète (ex. l’année d’entrée en service) le travailleur a le droit à un pro rata sur base de la période d’occupation dans cette année calendrier.
§2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour d’inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.
Il s’agit donc d’un glissement de son jour d’inactivité habituel dans la semaine vers le week-end.
§3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon arbitraire.
5.2. Magasins de 5 personnes et moins
Article 13
Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.
Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.
CHAPITRE VI - ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 14
Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la Commission paritaire.
CHAPITRE VII - DISPOSITION FINALE
Article 15
La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la durée hebdomadaire du travail (108128/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2016, à l’exception de l’article 7 qui est abrogé au 1er septembre 2015.
Article 16
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception de l’article 7 qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/09/2015 |
N° d'enregistrement
129827 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
28/09/2015 |
Date d'enregistrement
21/10/2015 |
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Sujet
durée du travail |
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MB Avis Dépôt
29/10/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/08/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
28/09/2016 |
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Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Historique | ||
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23/11/2021 | 31/12/2050 | 0701 Durée du travail |
01/01/2020 | 22/11/2021 | 0701 Durée du travail |
01/01/2016 | 31/12/2019 | 0701 Durée hebdomadaire du travail |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 0701 07 Durée hebdomadaire du travail |
01/07/1999 | 31/12/2011 | 0701 07 Durée hebdomadaire du travail |