0701 07 Durée hebdomadaire du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 18/11/2015
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

Heures par semaine

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures sur max. cinq jours (36 h/semaine et 6 jours de compensation).

Sursalaire

Heures supplémentaires à partir de 9 h/jour et/ou 35 h/semaine

Sursalaire: à partir de 36 heures par semaine

Semaine de 4 et 5 jours

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine. Pour les temps partiels avec un contrat de max. 24h/semaine : possibilité de 4 jours semaine.

Régimes de travail flexibles

Durant au maximum trois mois de l'année (divisibles par mois complet), la durée hebdomadaire de travail peut être de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.

Congé de roulement - samedis

  • travailleur temps plein avec CDI dans magasins de plus de 5 travailleurs: 7 samedis/ans;
  • travailleur temps partiel avec CDI dans magasins de plus de 5 travailleurs: 4 samedis/ans;
  • travailleur temps plein avec CDI dans magasins de 5 travailleurs et moins: 5 samedis/ans;
  • travailleur temps partiel avec CDI dans magasins de 5 travailleurs et moins: 3 samedis/ans.

Durée de travail journalière

droit individuel à une durée de travail journalière minimum de 4 heures si 5 ans d'ancienneté. 

Une convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail a été conclue le 11 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

L'article 7 a été remplacé à partir du 1er septembre 2015 par la CCT du 21 septembre 2015 (n° 129827/CO/311).

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET MODALITES

Article 2 - Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857% au 1er janvier 2001.

Article 3 - Sursalaire

La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Article 4 - Répartition des prestations

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours/semaine.

Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Article 5

Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe, le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut de cet organe la délégation syndicale.

Article 6

Durant au maximum trois mois de l'année, la durée hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut être de 40 heures/semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.

Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 jusqu'à concurrence des 40 heures.

Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le Conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le comité pour la prévention et la protection au travail; à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales.

Article 7 - Communication des horaires

Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins deux semaines à l'avance pour la troisième semaine.

Commentaire: A partir du 1er septembre 2015, cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
"Les horaires des travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine."
Article 7 de la CCT du 21 septembre 2015 (n° 129827/CO/311).

CHAPITRE III - DUREE DE TRAVAIL JOURNALIERE

Article 8 - Répartition des prestations

Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à 3 heures.

Article 9

Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée.

Article 10

A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

CHAPITRE IV - TEMPS DE REPOS

Article 11

Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de 12 heures est prévue (excepté les situations particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par convention d'entreprise.

CHAPITRE V - SAMEDIS DE ROULEMENT

Article 12

Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de plus de 5 personnes ont droit à 7 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de plus de 5 personnes ont droit à 4 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 5 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de 5 personnes et moins ont droit à 3 samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

CHAPITRE VI - ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 13

Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la Commission paritaire.

CHAPITRE VII - DISPOSITION FINALE

Article 14

La convention collective de travail du 18 septembre 1997 relative à la durée hebdomadaire du travail est abrogée au 1er janvier 2012.

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/01/2012
N° d'enregistrement
108128
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
19/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
durée hebdomadaire du travail
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2013
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
23/11/2021 31/12/2050 0701 Durée du travail
01/01/2020 22/11/2021 0701 Durée du travail
01/01/2016 31/12/2019 0701 Durée hebdomadaire du travail
01/01/2012 31/12/2015 0701 07 Durée hebdomadaire du travail
01/07/1999 31/12/2011 0701 07 Durée hebdomadaire du travail