0403 Revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 29/11/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

 

Au sein de la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail, une convention collective de travail concernant les conditions de rémunération, a été conclue le 16 juin 1997. Cette convention collective a été a été rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, publié au Moniteur Belge du 26 août 2000.

 

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 9 juin 1999, déposée au Greffe du service des relations du travail  le 7 juillet 1999, et enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311.

L'avis de dépôt est paru au moniteur belge du 22 octobre 1999.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 9 juin 1999, déposée au Greffe du service des relations du travail  le 7 juillet 1999, et enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311.

L'avis de dépôt est paru au moniteur belge du 22 octobre 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 16 juin 1997, relatives au revenu minimum mensuel moyen, telles que modifiées par la CCT du 9 juin 1999 et complétées par certains commentaires.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

 

(...)

CHAPITRE 3 - Salaires

(...)

Section 3 - Dispositions communes

(...)

b)   Revenu minimum mensuel moyen

1.   Bénéficiaires

Article 31.

Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant les périodes inférieures à un mois civil.

2.   Notion

Article 32.

Le revenu minimum mensuel moyen comprend :

-      la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels ;

-      l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'entreprise, du contrat de travail individuel, de l'usage.

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

1°     les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;

2°     les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; (voir commentaires ci-après);

3°     les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réellement exposés par les travailleurs.

 

Commentaire :

Les  avantages  visés à l'article 19, § 2, de l'Arrêté Royal du 28 novembre 1969 précité et qui importent pour la présente commission paritaire sont les suivants :

 

Commentaire :       

 

Les avantages visés par l'article 19 §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire  sont les suivants :

 

1.       les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise;

2.       les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour :

a) la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur;

b) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;

c) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;

d) la cessation du contrat de travail de commun accord;

3.       l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

4.       les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur;

5.       les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail;

6.       les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;

7.       les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale;

8.       (...)

9.       (...)

10.     l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxieme semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément aux conventions collectives de travail n° 12bis et n° 13bis;

11.    la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l'entreprise.

12.    ( ...)

13.    l'indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire;

14.    Les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés " chèques-cadeaux ", si leur montant annuel total ne dépasse pas 1 000 francs par travailleur et 1 000 francs par enfant à charge du travailleur et qu'ils soient distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An. Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il recoit une distinction honorifique ou à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 3 000 francs par travailleur.(...)

15.    l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à disposition par l'employeur

16.    l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements a bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 6 francs par kilomètre.

17.    (...)

18.    l'avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l'article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option.

 

1°            les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprises;

2°            les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois :

a)             des  indemnités  dues  pour  rupture soit de l'engagement à durée indéterminée par défaut de respect du délai de préavis ou de la partie de ce délai restant à courir, soit de l'engagement à durée déterminée ou pour un travail nettement défini par rupture avant l'expiration du terme ou l'achèvement du travail;

b)            des indemnités visées à  l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier 1967 et l'Arrêté Royal n° 4 du 11 octobre 1978;

c)             des indemnités visées à l'article 1bis, §7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travail­leurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, inséré par la loi du 16 janvier 1967 et modifié par l'Arrêté Royal n° 4 du 11 octobre 1978;

d)            de l'indemnité  visée à l'article 20 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

e)             de l'indemnité  payée par l'employeur au cas où ce dernier et le travailleur mettent fin de commun accord au contrat de travail;

3°            l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

4°            les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur ;

5°            les avantages accordés sous  la forme d'outils ou de vêtements de travail;

6°            les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;

7°            les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Prévoyance sociale ;

8°            (...)

9°            (...)

10°          l'indemnité,  correspondant à 60% de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité, pendant la période de sept jours suivant le salaire hebdomadaire garanti, ainsi que l'indemnité complémentaire due par l'employeur pour la même période en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire par Arrêté Royal;

11°          la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise.

A l'article 4 de la convention collective n° 23 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, il est stipulé que ce revenu ne comprend pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de louage de travail (entre autres donc le double pécule de vacances).

Ce bout de phrase ne figure toutefois pas dans Lla convention collective de travail conclue au sein de la C.C.T. de la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail ne reprend pas cette exclusion..

On peut en conclure que' l'on peut tenir compte, dans la présente sous-commission paritaire, du double pécule de vacances afin de vérifier si le revenu minimum mensuel moyen garanti pour les employés est bien respecté.

 

3. Montant

Article 33.

Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel égal aux montants suivants, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation119,10 – 123,91:

-      21 ans et plus   :             43.507 F.

-      20 ans                :             42.040 F.

-      19 ans                :             39.528 F.

-      18 ans                :             37.059 F.

-      17 ans                :             34.570 F.

-      16 ans                :             31.661 F.

 

Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont augmentés de 500 frs (21 ans et plus),    485 frs (20 ans), 455 frs (19 ans), 425 frs (18 ans), 395 frs (17 ans), ou 365 frs (16 ans), et ce indépendamment des tranches d'indices en vigueur à ces dates. Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, ces montants sont augmentés de 500 frs (21 ans et plus),    485 frs (20 ans), 455 frs (19 ans), 425 frs (18 ans), 395 frs (17 ans), ou 365 frs (16 ans), et ce indépendamment des tranches d'indices en vigueur à ces dates.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

 

Article 34

Par prestations de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée aux articles 2, 3 et 4 de la convention collective de travail, conclue le 29 septembre 1980 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail.

Article 35

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été occupé.

 

4. Liaison à l'indice des prix à la consommation

Article 36

Le montant du revenu minimum mensuel moyen, fixé à l'alinéa premier de l'article 33, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées au chapitre II, section 3, a), de la présente convention collective de travail.

 

Pour l'évolution des montants du revenu minimum moyen garanti : voir notre chapitre 4.4

 

CHAPITRE 13 - Dispositions finales

Article 45.

La présente convention collective de travail remplace :

Article 56

La présente convention collective de travail (du 16 juin 1997, telle que modifiée par la CCT du 9 juin 1999) remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (A.R. du 28 septembre 1982, M.B. du 16 octobre 1982), 13 juin 1983 (A.R. du 2 septembre 1983, M.B. du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (A.R. du 1er février 1985, M.B. du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (A.R. du 22 septembre 1986, M.B. du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (A.R. du 3 novembre 1987, M.B. du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (A.R. du 21 décembre 1988, M.B. du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (A.R. du 19 mars 1990, M.B. du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (A.R. du 24 octobre 1990, M.B. du 23 novembre 1990), 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (A.R. du 29 juin 1995, M.B. du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.

 

Article 57

En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, le mécanisme interprofessionnel prévu à l'art. 11 § 2 de cette loi est d'application.

Article 58

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46 alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont conclus à durée déterminée jusqu'au  décembre 1998.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la

Commission Article 58

La présente convention collective de travail(du 16 juin 1997, telle que modifiée par la CCT du 9 juin 1999) entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne les articles 46 alinéa 2, 47, 48 et 49 qui sont conclus à durée déterminée jusqu'au  31 décembre 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception..

 

La CCT du 9 juin 1999 entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennenat un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

 


Historique
01/07/2015 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2015 30/06/2015 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/1997 31/12/2001 0403 Revenu minimum mensuel moyen