0403 Revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2008
Début de validité: 01/07/2007
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen a été conclue le 27 août 2007 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juin 2008 et publiée au Moniteur belge du 21/8/2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au revenu minimum mensuel moyen complétées de commentaires.

Préambule

Cette convention collective de travail prolonge les actuels barèmes d'âge pour les jeunes travailleurs.  Ces jeunes ont des salaires qui diffèrent des salaires des autres travailleurs car, en raison de leur jeune âge, ils disposent d'une moins bonne productivité.

Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l'accord sectoriel 2007-2008, d'instituer un groupe de travail chargé d'examiner la concordance des barèmes de cette commission paritaire avec les différentes législations anti-discriminatoires et plus précisément avec la directive 2000/78/EG et la loi du 25 février 2003, modifiée par la loi du 20 juillet 2006.

Dans l'attente des conclusions du groupe de travail et teant compte des arguments précités, les barèmes des mineurs d'âge sont prolongés pour les deux prochaines années.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Garantie d’un revenu minimum mensuel moyen

1. Bénéficiaires

Article 2

Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant les périodes inférieures à un mois civil.

2. Notion

Article 3

Le revenu minimum mensuel moyen comprend :

-      la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels ;

-      l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage individuel, de l'usage.

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

-        les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ;

-        les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

-        les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réellement exposés par les travailleurs.

Commentaire :

Les avantages visés par l’article 19 § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants :

1.       les indemnités octroyées en cas de fermeture d’entreprise ;

2.       les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l’exception toutefois des indemnités dues pour :

a)       la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

b)       la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

c)       la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

d)       la cessation du contrat de travail de commun accord ;

3.       l’indemnité d’éviction du représentant de commerce, visée à l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

4.       les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur ;

5.       les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ;

6.        les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7.       les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu’à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale ;

8.       (...)

9.       (...)

10.    l’indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément aux conventions collectives de travail n°12bis et n°13bis ;

11.    la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l’entreprise ;

12.    (...)

13.    l’indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire ;

14.    les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés « chèques-cadeaux », si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 EUR par travailleur et 24,79 EUR par enfant à charge du travailleur et qu’ils soient distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.  Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique ou à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 EUR par travailleur ;

15.    l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

16.    l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,15 EUR par kilomètre ;

17.    (...)

18.    l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option.

3. Montant

Article 4

Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants, en regard de l'indice (...)

-      21 ans et plus   :     1.354,01 EUR

-      20 ans                :     1.308,68 EUR

-      19 ans                :     1.230,31 EUR

-      18 ans                :     1.153,19 EUR

-      17 ans                :     1.075,44 EUR

-      16 ans                :       985,52 EUR.

Ces montants sont augmentés de 12 EUR (21 ans et plus) au 1er septembre 2007, et ce indépendamment des tranches d’indice en vigueur à cette date.

Ces montants sont augmentés de 8 EUR (21 ans et plus) au 1er septembre 2008, et ce indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

Article 5

Par prestations de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail, conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999.

Article 6

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été occupé.

4. Liaison à l'indice des prix à la consommation

Article 7

(...)

Commentaire : Pour l'évolution des montants du revenu minimum moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201 et 040202.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 10

La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen est abrogée au 1er juillet 2007.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandé adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

 


Historique
01/07/2015 31/12/2050 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2015 30/06/2015 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Revenu minimum mensuel moyen
01/01/1997 31/12/2001 0403 Revenu minimum mensuel moyen