0403 Revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen a été conclue le 19 février 2014 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au revenu minimum mensuel moyen complétées de commentaires.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II - GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN

I. Bénéficiaires

Article 2

Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil.

2. Notion

Article 3

Le revenu minimum mensuel moyen comprend:

  • la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels;
  • l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage individuel, de l'usage.

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen:

  • les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29 §1 de la Loi sur le travail du 16 mars 1971;
  • les avantages prévus par les dispositions de l'article 19 §2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  • les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais réellement exposés par les travailleurs.

Commentaire:

Les avantages visés par l’article 19 §2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants:

  1. les indemnités octroyées en cas de fermeture d’entreprise;
  2. les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l’exception toutefois des indemnités dues pour:a. la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur;b. la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;c. la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;d. la cessation du contrat de travail de commun accord;
  3. l’indemnité d’éviction du représentant de commerce, visée à l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  4. les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur;
  5. les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail;
  6. les sommes que l’employeur paie au travailleur pour s’acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;
  7. les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu’à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale;
  8. (...)
  9. (...)
  10. l’indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément aux conventions collectives de travail n°12bis et n°13bis;
  11. la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l’entreprise;
  12. (...)
  13. l’indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire;
  14. les cadeaux suivants:a. les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas 35 EUR par travailleur et 35 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An;b. les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas 105 EUR par travailleur;c. les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins 105 EUR et de maximum 875 EUR;d. les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux remis à un travailleur à l'occasion de son mariage ou de l'accomplissement de la déclaration de cohabitation légale pour autant que le montant octroyé ne dépasse pas 200 EUR par travailleur.
  15. l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur;
  16. l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d’un montant maximum de 0,145 EUR (montant au 01/01/2010) par kilomètre;
  17. (...)
  18. l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option.
  19. la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus ou des services fournis par l'employeur, à condition que la quantité de produits vendus ou de services fournis à chaque travailleur ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont fait partie le travailleur. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a porté cette condition à la connaissance de ses travailleurs.
  20. les interventions de l'employeur, à concurrence de maximum 60 % dans le prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs, pour l'achat d'une configuration complète d'ordinateur personnel, de périphériques et d'une imprimante, la connexion et l'abonnement à l'Internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés, dans la mesure où ces interventions ne dépassent pas 1.250 EUR par offre et où les conditions visées par l'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sont réunies.
  21. les versements visés à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail.

3. Montant

Article 4

Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants au 1er novembre 2012, en regard de l'indice 119,23, pivot de la tranche de stabilisation 116,89 - 119,23 - 121,61

EMPLOYÉS

  • 21 ans et plus: 1.585,10 EUR;
  • 20 ans: 1.532,13 EUR;
  • 19 ans: 1.501,82 EUR;
  • 18 ans: 1.501,82 EUR;
  • 17 ans: 1.258,86 EUR;
  • 16 ans: 1.153,78 EUR.

OUVRIERS

  • 21 ans et plus: 10,4515 EUR;
  • 20 ans: 10,1020 EUR;
  • 19 ans: 9,4965 EUR;
  • 18 ans: 8,9010 EUR;
  • 17 ans: 8,3005 EUR;
  • 16 ans: 7,6070 EUR.

Le revenu minimum mensuel moyen est indexé de 2% au 1er novembre 2012.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

Article 5

Par prestations de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée au chapitre 2 de la convention collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail, conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999.

Article 6

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été occupé.

4. Liaison à l'indice des prix à la consommation

(...)

Commentaire: Pour l'évolution des montants du revenu minimum moyen garanti, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201 et 040202.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 10

La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (108128/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2014.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er januari 2014 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/02/2014
N° d'enregistrement
121715
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
21/03/2014
Date d'enregistrement
17/06/2014
Sujet
revenu minimum mensuel moyen garanti
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
13/02/2015
Mots clés
SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
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01/07/2015 30/06/2015 0403 Revenu minimum mensuel moyen
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