040101 Conditions de rémunération - Ouvriers
(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00
Mise à jour: 27/11/2001
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001
Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail. Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 juin 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.
Elle a été modifiée ultérieurement par une convention collective de travail du 9 juin 1999. Cette dernière CCT a été déposée le 7 juillet 1999 au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52505/CO/311. Son avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 22 octobre 1999.
Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunération applicables aux ouvriers.
Pour les conditions de rémunération applicables aux employés : voir notre chapitre 4.1.2
Pour l'évolution des salaires des ouvriers : voir notre chapitre 4.2.1
Convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 1999
CHAPITRE I – Champ d’application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II – Classification professionnelle
Voyez notre circulaire chap. 3.1 pour la classification professionnelle des ouvriers et notre circulaire chap. 3.2 pour la classification professionnelle des employés.
CHAPITRE III- Rémunérations
SECTION I - EMPLOYES - REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMUMS
Voir notre chapitre 4.1.2
SECTION II - OUVRIERS - SALAIRES HORAIRES MINIMUMS
Article 25
Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.
Ils sont fixés comme suit, en regard de l'indice 121,48, pivot de la tranche de stabilisation 119,10 -123,91:
- 295,60 F pour la première catégorie;
- 301,50 F pour la deuxième catégorie;
- 314,40 F pour la troisième catégorie;
- 334,85 F pour la quatrième catégorie;
- 366,70 F pour la cinquième catégorie;
- 387,55 F pour la sixième catégorie.
[Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 3,3 frs et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.] (CCT du 9 juin 1999)
Article 26
§ 1 Les salaires horaires minimums des ouvriers [de moins de 21 ans]se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers [ de 21 ans et plus] de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnés au tableau ci-après (CCT du 9 juin 1999) :
- 20 ans : -3,20 F
- 19 ans : -6,40F
- 18 ans : -9,60 F
- 17 ans:-25,65F
- 16 ans -32,05F
Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation
§ 2 Les rémunérations horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 121,48 pivot de la tranche de stabilisation 119,10-123,91.
Ages |
1° catégorie |
2° catégorie |
3° catégorie |
4° catégorie |
5° catégorie |
6° catégorie |
|
F. |
F. |
F. |
F. |
F. |
F. |
20 ans |
292,40 |
298,30 |
311,20 |
331,65 |
363,50 |
384,35 |
19 ans |
289,20 |
295,10 |
308,00 |
328,45 |
360,30 |
381,15 |
18 ans |
286,00 |
291,90 |
304,80 |
325,25 |
357,10 |
377,95 |
17 ans |
269,95 |
275,85 |
288,75 |
309,20 |
341,05 |
361,90 |
16 ans |
263,55 |
269,45 |
282,35 |
302,80 |
334,65 |
355,50 |
[Au 1er juillet 1999 et au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans sont augmentés de 3,3 frs par heure, et ce indépendamment des tranches d'indice en vigueur à ces dates.] (CCT du 9 juin 1999)
Article 27
- En octobre 1997, une prime unique et non-récurrente de 7.000 F. sera payée;
- En octobre 1998, une prime unique et non-récurrente de 3.000 F. sera payée;
Ces primes seront payées aux travailleurs sous contrat de travail le mois de paiement, suivant les modalités et conditions pour le paiement du double pécule de vacances. La période de référence est la période de 12 mois précédant le paiement.
En octobre 1998, les barèmes horaires et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 1,90 frs.
[Au 1er juillet 1999, les barèmes horaires et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 3,3 frs.
Au 1er juillet 2001, les barèmes horaires et les salaires mensuels réellement payés sont augmentés de 3,3 frs.]
(CCT du 9 juin 1999)
Pour l'évolution des rémunérations des ouvriers, voir nos chapitres 4.2.1
SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES
A. Liaison des rémunération à l'indice des prix à la consommation.
Article 28
Les rémunérations minimums fixées aux articles 13, 16 § 2, 17, 18, 22, 25, 26 § 2 et 28, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Elles fluctuent de 2 % chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 % en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 %, devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
En conséquence, les rémunérations minimums varient selon le tableau ci-dessous:
Tranches de stabilisation (indice des prix base 1988)
Limite inférieure |
Pivot |
Limite supérieure |
Niveau réel des rémunérations |
105,76 |
107,87 |
110,03 |
100,00 % |
107,87 |
110,03 |
112,23 |
102,00 % |
110,03 |
112,23 |
114,47 |
104,04 % |
112,23 |
114,47 |
116,76 |
106,12 % |
114,47 |
116,76 |
119,10 |
108,24 % |
116,76 |
119,10 |
121,48 |
110,40 % |
119,10 |
121,48 |
123,91 |
112,61 % |
121,48 |
123,91 |
126,39 |
114,86 % |
123,91 |
126,39 |
128,92 |
117,16 % |
126,39 |
128,92 |
131,50 |
119,50 % |
128,92 |
131,50 |
134,13 |
121,89 % |
131,50 |
134,13 |
136,81 |
124,33 % |
134,13 |
136,81 |
139,55 |
126,82 % |
136,81 |
139,55 |
142,34 |
129,36 % |
139,55 |
142,34 |
145,19 |
131,95 % |
142,34 |
145,19 |
148,09 |
134,59 % |
145,19 |
148,09 |
151,05 |
137,28 % |
Article 29
Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées aux articles 24 et 25 entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.
Article 30
Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit:
a) pour les employés, en tenant compte d'une décimale. Le résultat est arrondi au franc immédiat supérieur quand la décimale est égale ou supérieure à 5 et au franc immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à 5;
b) pour les ouvriers, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au demi-décime si les deux dernières décimales sont comprises entre 24 et 75. Dans les autres cas, il est arrondi au décime le plus proche.
B. Revenu minimum mensuel moyen
Voir notre chapitre 4.3
C. Paiement d'une prime
Voir notre chapitre 5
CHAPITRE IV – Congés familiaux
A. Problèmes familiaux ponctuels (courte durée) : voir notre chapitre 14
B. Interruption de carrière pour raisons familiales (longue durée) : voir notre chapitre 28
C. Interruption partielle de la carrière à partir de 50 ans : voir notre chapitre 28
CHAPITRE V – Congés d’ancienneté
Voir notre chapitre 10.02
CHAPITRE VI – Congés annuels
Voir notre chapitre 10.01
CHAPITRE VII – Ouvriers/jour de carence
Voir notre chapitre 16
CHAPITRE VIII – Priorité pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée
Voir notre chapitre 26.02
CHAPITRE IX – Petits chômages
Voir notre chapitre 13
CHAPITRE X – Allocation en cas de chômage partiel des ouvriers
Voir notre chapitre 20
CHAPITRE XI – Dispositions finales
Article 56
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 1980 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 1981 (Moniteur belge du 28 août 1981), modifiée ultérieurement par la convention collective de travail des 1er juin 1982 (A.R. du 28 septembre 1982, M.B. du 16 octobre 1982), 13 juin 1983 (A.R. du 2 septembre 1983, M.B. du 5 octobre 1983), 31 octobre 1984 (A.R. du 1er février 1985, M.B. du 9 mars 1985), 28 janvier 1986 (A.R. du 22 septembre 1986, M.B. du 16 octobre 1986), 27 avril 1987 (A.R. du 3 novembre 1987, M.B. du 4 décembre 1987), 15 mars 1988 (A.R. du 21 décembre 1988, M.B. du 11 janvier 1989), 12 octobre 1989 (A.R. du 19 mars 1990, M.B. du 13 avril 1990), 26 juin 1990 (A.R. du 24 octobre 1990, M.B. du 23 novembre 1990), 24 juin 1991, 13 septembre 1993 (A.R. du 29 juin 1995, M.B. du 19 septembre 1995) et 12 décembre 1995.
Article 57
En concordance avec la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité, le mécanisme interprofessionnel prévu à l'art. 11 § 2 de cette loi est d'application.
Article 58
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 [la CCT du 9 juin 1999 entre en vigueur le 1er juillet 1999] et est conclue à durée indéterminée (....)
Elle peut être revue ou dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
ANNEXE I
BAREMES DES REMUNERATIONS MENSUELLES MINIMUMS DES EMPLOYES ET DES SALAIRES HORAIRES MINIMUMS DES OUVRIERS DES GRANDES ENTREPRISES DE
VENTE AU DETAIL
(Commission paritaire 311)
Entrée en vigueur : 01.04.1997
Durée hebdomadaire de travail : 36 h.
Tranche de stabilisation :119,10 -123,91
Indice-pivot : 121,48
Revenu minimum mensuel moyen garanti
|
au 01.05.93 |
au 01.10.94 |
au 01.03.96 |
au 01.04.97 |
21 ans et plus |
40.998 |
41.818 |
42.654 |
43.507 |
20 ans |
39.616 |
40.408 |
41.216 |
42.040 |
19 ans |
37.248 |
37.993 |
38.753 |
39.528 |
18 ans |
34.922 |
35.620 |
36.332 |
37.059 |
17 ans |
32.575 |
33.227 |
33.892 |
34.570 |
16 ans |
29.834 |
30.431 |
31.040 |
31.661 |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2022 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
01/01/2014 | 30/06/2015 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
01/12/2011 | 31/12/2013 | 040101 Conditions de rémunérations des ouvriers |
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01/07/2005 | 30/06/2005 | 040101 Conditions de rémunérations - Ouvriers |
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01/01/2002 | 30/06/2003 | 040101 Conditions de rémunérations - Ouvriers |
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