040101 Conditions de rémunérations - Ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 05/11/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/06/2005

 

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 octobre 2003 sous le n° 67.848/CO/311 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 octobre 2003.

 

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux ouvriers.

Pour les conditions de rémunérations applicables aux employés, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.1.2.

Pour l'évolution des salaires minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

CHAPITRE II – Rémunérations

(...)

Section III – Salaires horaires minimums des ouvriers

Article 15

Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.

Article 16

Les barèmes des rémunérations horaires minimums des ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe.  Le barème des rémunérations horaires minimums sera augmenté de 0,1582 EUR le 1er janvier 2004 et ce, indépendamment des tranches d’indice en vigueur à cette date.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1

Article 17

Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés ; ils sont réduits selon l’âge suivant les montants mentionnés ci-après :

-          20 ans : 0,0793 EUR

-          19 ans : 0,1587 EUR

-          18 ans : 0,2380 EUR

-          17 ans : 0,6358 EUR

-          16 ans : 0,7945 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice des prix à la consommation.

Article 18

En cas de chômage partiel des ouvriers, l’employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l’Onem de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours.

Section IV – Salaires réellement payés des ouvriers

Article 19

Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés de 0,1582 EUR au 1er janvier 2004, et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à cette date.

Ces augmentations ne sont pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent au niveau de l’entreprise une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires horaires réellement payés de 0,1582 EUR brut peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.  Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

Section V– Dispositions communes

Article 20

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

(...)

CHAPITRE III – Dispositions finales

Article 24

La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux salaires est abrogée.

Article 25

La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation est annulée.

Article 26

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

(...)

 


Historique
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