040101 Conditions de rémunérations - Ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2008
Début de validité: 01/07/2007
Fin validité: 30/11/2011

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 27 août 2007 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juin 2008 et publiée au Moniteur belge du 21 août 2008.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux ouvriers.

Pour les conditions de rémunérations applicables aux employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040102.

Pour l'évolution des salaires minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201.

 

Préambule

Cette convention collective de travail prolonge les actuels barèmes d'âge pour les jeunes travailleurs.  Ces jeunes ont des salaires qui diffèrent des salaires des autres travailleurs car, en raison de leur jeune âge, ils disposent d'une moins bonne productivité.

Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l'accord sectoriel 2007-2008, d'instituer un groupe de travail chargé d'examiner la concordance des barèmes de cette commission paritaire avec les différentes législations anti-discriminatoires et plus précisément avec la directive 2000/78/EG et la loi du 25 février 2003, modifiée par la loi du 20 juillet 2006.

Dans l'attente des conclusions du groupe de travail et tenant compte des arguments précités, les barèmes des mineurs d'âge sont prolongés pour les deux prochaines années.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Article 1er bis

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

CHAPITRE II – Rémunérations

(...)

Section III – Salaires horaires minimums des ouvriers

Article 15

Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.

Article 16

Les barèmes des rémunérations horaires minimums des ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexe 2.  Les barèmes des rémunérations horaires minimums sont augmentés de 0,0791 EUR le 1er septembre 2007 et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à cette date.

Les barèmes des rémunérations horaires minimums sont augmentés de 0,0527 EUR le 1er septembre 2008, et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040201

Article 17

Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés ; ils sont réduits selon l’âge suivant les montants mentionnés ci-après :

-          20 ans : 0,0793 EUR

-          19 ans : 0,1587 EUR

-          18 ans : 0,2380 EUR

-          17 ans : 0,6358 EUR

-          16 ans : 0,7945 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice des prix à la consommation.

Article 18

En cas de chômage partiel des ouvriers, l’employeur paiera une allocation complémentaire à celle de l’Onem de 3 EUR par jour pendant les cinquante premiers jours.

Section IV – Salaires réellement payés des ouvriers

Article 19

Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés au 1er septembre 2007 de 0,0791 EUR et ce, indépendamment de la tranche d’indice en vigueur à cette date.

Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés au 1er septembre 2008 de 0,0527 EUR et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Section V– Dispositions communes

Article 20

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

(...)

CHAPITRE III – Dispositions finales

Article 24

La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux salaires est abrogée au 1er juillet 2007.

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

(...)

 


Historique
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