040101 Conditions de rémunérations des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 19 février 2014 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux ouvriers.

Pour les conditions de rémunérations applicables aux employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040102.Pour l'évolution des salaires minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Article 1bis

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

CHAPITRE II - REMUNERATIONS

(...)

Section 3 - Salaires horaires minimums des ouvriers

Article 14

Les salaires horaires minimums des ouvriers sont établis en fonction d'un âge de départ fixé à vingt et un ans.

Article 15

Les barèmes des rémunérations horaires minimums des ouvriers sont fixés comme le montrent les tableaux en annexes de cette CCT.

Les barèmes des rémunérations horaires minimums sont augmentés de 0,0473 EUR le 1er janvier 2012 et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Article 16

Les salaires horaires minimums des ouvriers de moins de 21 ans se calculent sur la base des salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie dans laquelle les intéressés sont classés; ils sont réduits selon l'âge suivant les montants mentionnées ci-après:

  • 20 ans: 0,0793 EUR;
  • 19 ans: 0,1587 EUR;
  • 18 ans: 0,2380 EUR;
  • 17 ans: 0,6358 EUR;
  • 16 ans: 0,7945 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l'indice des prix à la consommation.

(...)

Section 4 - Salaires réellement payés des ouvriers

Article 18

Les salaires horaires réellement payés des ouvriers seront augmentés au 1er janvier 2012 de 0,0473 EUR, et ce, indépendamment de la tranche d'indice en vigueur à cette date.

Section 5 - Barème d'étudiant

Article 19

A partir du 1er janvier 2014, un barème étudiant spécifique a été introduit pour tous les étudiants. Ce barème étudiant est déterminé pour toutes les catégories selon l'échelle de salaires minimums dégressifs pour les jeunes (de 16 à 20 ans) tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, comme repris dans l'article 6 de cette CCT. Les barèmes étudiants sont repris dans les annexes de cette CCT.

Section 6 - Dispositions communes

Article 20

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

(...)

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 24

La convention collective de travail du 11 janvier 2012 relative aux salaires (108639/CO/31100) est abrogée au 1er janvier 2014.

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/02/2014
N° d'enregistrement
122054
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
21/03/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

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