040101 Conditions de rémunérations des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 18/03/2020
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

  1. Barèmes;
  2. Barèmes des étudiants.

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 4 septembre 2017 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (numéro d'enregistrement 142000/CO/311).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de rémunérations applicables aux ouvriers.

Pour les conditions de rémunérations applicables aux employés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040102.
Pour l'évolution des salaires minimums des ouvriers, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

§2. Par "travailleurs" sont visés les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - BAREMES

(...)

Section 2 - Salaires horaires minimums des ouvriers

A. BAREMES

Article 13

Les rémunérations mensuelles minimums des ouvriers sont fixées au 1er juillet 2017, en regard de l'indice 102,70, pivot de la tranche de stabilisation 100,69 - 102,70 - 104,75 (base 2013) comme défini dans l'annexe 2 de cette CCT.

Article 14

A partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires réels des ouvriers seront augmentés de 0,1648 euros brut par heure.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

B. BAREMES DES ETUDIANTS

Article 15

Pour les travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur base de la dégressivité suivante:

  • 21 ans et plus : -0 EUR;
  • 20 ans: -0,0793 EUR;
  • 19 ans: -0,1587 EUR;
  • 18 ans: -0,2380 EUR;
  • 17 ans: -0,6358 EUR;
  • 16 ans: -0,7945 EUR.

Ces montants forfaitaires ne sont pas rattachés à l’indice santé.

Ces montants forfaitaires doivent être déduits du barème de départ (0 an d’ancienneté) de la catégorie concernée.

(...)

Section 3 - Dispositions communes

Article 17

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

Article 18

Les montants des salaires mensuels et de leurs augmentations, fixés par cette convention, sont appliqués aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 19

La convention collective de travail du 23 mai 2016 relative aux salaires, enregistrée sous le numéro 134060/CO/311, est abrogée au 1er juillet 2017.

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/09/2017
N° d'enregistrement
142000
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
13/09/2017
Date d'enregistrement
13/10/2017
Sujet
salaires
MB Avis Dépôt
03/11/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
12/07/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
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