01 Accord sectoriel 2002-2003

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 08/10/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/03/2003

Une convention collective de travail a été conclue le 19 décembre 2001 au sein des commissions paritaires pour les employés du commerce de détail alimentaire, des entreprises de vente au détail et des grands magasins.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

 

 

 

Accord sectoriel 2002-2003.

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant des Commissions paritaires des entreprises d'alimentation à succursales multiples (CP 202), des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) et des grands magasins (CP 312), sauf disposition contraire explicite.

2. CREDIT-TEMPS

2.1.      CADRE

Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la CCT n°77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au Conseil National du Travail le 14 février 2001.

2.2.      BENEFICIAIRES

Les travailleurs ont droit au crédit-temps dans les modalités prévues ci-après.

 

Le personnel exécutif a droit à toutes les formes de crédit-temps prévues à la CCT n°77.

 

Le personnel non-exécutif a droit à la suspension totale du contrat de travail en application de l'article 3 § 110 de la CCT n°77.

 

Le personnel non-exécutif de 50 ans au moins, a droit à une diminution des prestations avec 1/5 comme prévu à l'article 9 § 1 1° de la CCT n°77 et une diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 § 1 2° de la CCT n°77, moyennant l'accord de l'employeur avec la demande individuelle.

 

Le personnel non-exécutif de moins de 50 ans n'a pas droit à une diminution des prestations de travail en application de l'article 2 § 3, tel que prévu à l'article 3 § 1 2° (diminution à un mi-temps en dessous de 50 ans) et l'article 6 de la même CCT (diminution des prestations de 1/5 en dessous de 50 ans).

2.3.      REGLES D'ORGANISATION

Les travailleurs de 50 ans ou plus ont, sans limitation quant au pourcentage prévu à l'article 15 §1, droit à une diminution des prestations de travail, comme prévu à l'article 9 § 1, 1° (diminution des prestations de 1/5) et 2° (diminution des prestations de 1/2) de la CCT n°77.

 

Les travailleurs âgés de 50 ans au moins, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, prévu à l'article 15, § 1 de la CCT n°77 (5%).

 

Les travailleurs qui sont en interruption de carrière en date du 31 décembre 2001, et travaillent dans les entreprises ayant plus de 5 % d'interruption de carrière, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite des 5 % de crédit-temps. A partir du 1er janvier 2002 un nouveau calcul à partir de zéro sera activé pour atteindre la limite des 5 % de crédit-temps dans ces entreprises.

2.4.      REMPLAÇANTS  DANS  LE  SYSTEME  DE L'INTERRUPTION DE CARRIERE

La durée des contrats des personnes remplaçant des travailleurs qui, en application de la réglementation sur l'interruption de la carrière ont interrompu totalement ou partiellement leur carrière et dont l'interruption continue à courir en 2002, sera maintenue jusqu'à leur échéance.

2.5.      DUREE

Le droit au crédit-temps à temps plein comme prévu à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la CCT n°77, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.

 

Le droit à la diminution des prestations de travail à un mi-temps comme prévu à l'article 9 § 1 2° de la CCT n°77, est prolongé de 1 à 5 ans sur l'ensemble de la carrière, en application du § 2 du même article.

2.6.      REINTEGRATION

A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT n° 77, le travailleur a le droit en application de l'article 20 § 1 de la CCT n°77, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent.

2.7.      PROLONGATIONS APRES UN AN

Les prolongations du crédit-temps (suspension totale ou diminution à un mi-temps), comme visé à l'article 3, § 1, 1° et 2° de la CCT n°77, au-delà d'un an, doivent avoir une durée de 12 mois au moins.

 

A la demande du travailleur, il sera octroyé au maximum deux prolongations de six mois au courant des quatre années suivant la première année de crédit-temps.

 

La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit et au moins trois mois à l'avance.

2.8.      COMPLEMENT

Des compléments seront payés en cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 50 ans ou plus, prévu à l'article 9 § 1, 2° CCT n°77, par les Fonds sociaux des entreprises d'alimentation à succursales multiples, des grandes entreprises de vente au détail et des grands magasins dans les conditions suivantes:

 

·         Le montant du complément en Commission paritaire 311 est porté à 148,74 EUR par mois. Le montant du complément est maintenu à 148,74 EUR par mois dans les Commissions paritaires 202 et 312.

 

·         Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (dont la période complète des douze mois précédant le début du crédit temps).

 

·         Le crédit temps doit être définitif.

 

·         Le travailleur concerné doit s'engager à prendre au plus tard sa pension à l'âge minimum légal.

 

·         Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable.

 

·         Les travailleurs qui diminuent leurs prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant: 148,74 EUR Fr x [nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail -17,5)/17,5].

 

·         Exemple: un travailleur avec un contrat de 30 heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois.

 

·         L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément.

 

·         Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par les fonds sociaux est maintenu. Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

 

Les autres missions existantes des différents fonds sociaux sont maintenues.

2.9.      PRIMES D'ENCOURAGEMENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND

Les partenaires sociaux des trois commissions paritaires concernées, souhaitent, dans le cadre de cet accord donner aux pouvoirs politiques un signal clair en matière des primes flamandes d'encouragement du crédit-temps.

 

Les partenaires sociaux soulignent plus particulièrement les dangers d'une évolution inégale entre les régions en matière de réglementation sociale et des déséquilibres sociaux en découlant pour le personnel des entreprises concernées. Ils s'engagent à attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces dangers.

2.10.    INFORMATION ET CONCERTATION QUANT A L'EMPLOI

Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionné dans la convention collective de travail n°5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein des commissions paritaires 202, 311 et 312 et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise:

 

-      le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente globalement pour l'entreprise;

 

-      le nombre de travailleurs à temps partiel (18/20) qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globale.

 

Ces   deux   informations   seront   données globalement et pour chaque siège séparément.

2.11.    VALIDITE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE CREDIT TEMPS

Les règles fixées ci-dessus concernant le crédit-temps et la diminution des prestations, visés aux articles 3, 6 et 9 de la CCT n°77 sur le crédit-temps, sont fixées pour trois ans à partir du 1er janvier 2002.

3. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

3.1.      MESURES D'EMPLOI ISSUES DU CREDIT-TEMPS

L'élargissement des conditions d'octroi en matière de crédit-temps permet de programmer la mesure d'emploi suivante:

 

·         à partir du 1er décembre 2002 : un droit individuel pour les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine (CP's 311 et 312) ou de 20 heures par semaine (CP 202), qui en font la demande écrite, à une augmentation de la durée contractuelle du travail à respectivement 20 et 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

 

·         à partir du 1er décembre 2003: un droit individuel pour les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 heures par semaine (CP's 311 et 312) ou de 20 heures par semaine (CP 202), qui en font la demande écrite, à une augmentation de la durée contractuelle du travail à respectivement 20 et 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

 

·         Dans le cadre des négociations sectorielles pour la période 2003 - 2004, les parties vont mener des négociations sur la durée minimale du temps de travail sectoriel pour les travailleurs à temps partiel.

3.2.      CONTRATS DE TRAVAIL PORTANT UNE DUREE DE TRAVAIL DE MOINS DE 1/3 D'UN EMPLOI A TEMPS PLEIN

Les  possibilités d'occuper du  personnel en dérogation de l'article 11 bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à1/3 d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une CCT d'entreprise.

3.3.      DEROGATIONS TEMPORAIRES

Les dispositions du point 3.1. ne sont pas d'application  aux  entreprises  en  difficulté  qui concluent une CCT au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

4. POUVOIR D'ACHAT

4.1.      PRIME NON-RECURRENTE

Une prime unique et non-récurrente brute de 100 EUR sera octroyée le 1er février 2002 à tous les travailleurs en service depuis le 1er janvier 2002. Aux travailleurs à temps partiel, cette prime sera octroyée au prorata.

4.2.      AUGMENTATION DES SALAIRES MENSUELS DE 12,50 EUR

·         A partir du 1er juin 2002 les barèmes ainsi que les salaires réels seront augmentés de 12,50 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cet avantage sera octroyé au prorata de leurs prestations.

4.3.      AUGMENTATION DES SALAIRES MENSUELS DE 7,50 EUR

·         A partir du 1er février 2003 les barèmes ainsi que les salaires réels seront augmentés de 7,50 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel cet avantage sera octroyé au prorata de leurs prestations.

4.4.      MOBILITE

·         Une indemnité de 0,10 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette.

 

·         L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacements en transport privé est mise au même niveau que l'intervention pour les déplacements en transport commun. Le pourcentage de l'intervention de l'employeur s'élève dans les deux cas à 66%.

 

·         L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacements est octroyée à partir de 2 kilomètres au lieu de 5 kilomètres.

4.5.      CLASSIFICATION & CATEGORIES  SALARIALES INFERIEURES

Au courant de l'année 2002 un groupe de travail sectoriel sera mis en place, chargé de l'élaboration de propositions en matière de classification. Ce groupe de travail apportera une attention particulière aux travailleurs classés dans les catégories salariales les plus basses.

4.6.      DEROGATIONS TEMPORAIRES

Les dispositions des points 4.1., 4.2. et 4.3. ne sont pas d'application aux entreprises en difficultés qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté

5. PREPENSION

L'âge minimum pour la prépension conventionnelle après licenciement, visé à la CCT 17, est réduit à 58 ans pendant 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

6. JOUR DE CARENCE (CP 311)

A partir du 1er janvier 2002, le jour de carence ne sera plus appliqué aux ouvriers dans la CP 311.

7. PRIME ET FORMATION SYNDICALE

A partir de l'année 2002 le montant de la prime syndicale est porté à 116,51 EUR. Ce montant ne pourra être dépassé par des accords existants ou par des accords nouveaux dans les entreprises.

 

Les montants prévus dans les accords sectoriels quant à la formation syndicale seront indexés au 1er janvier 2002 suivant l'évolution de l'index depuis la dernière adaptation.

8. PAIX SOCIALE

Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale pendant la durée de cet accord, et à n'introduire aucune nouvelle revendication dans les entreprises ou au niveau du secteur. Les parties s'engagent à ne pas entamer les négociations pour le prochain accord sectoriel avant le 20 avril 2003. Le préavis de grève en cours est retiré immédiatement et il est mis fin immédiatement aux actions syndicales en cours.

9. DUREE

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, sauf disposition contraire. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002, et cesse de l'être le 31 mars 2003.

 


Historique
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