01 Accord sectoriel 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2017
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

Un accord sectoriel pour 2015-2016 a été conclu le 30 juin 2015 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 3 février 2016.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel pour 2015-2016

Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire des Grandes entreprises de vente au détail (CP 311).

A. POUVOIR D'ACHAT

1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5% et 0,3%)

A partir de 2016, le travailleur temps plein avec une période de référence complète aura droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR; pro rata pour le travailleur à temps partiel.

Cette prime est transformable par division ou branche d’entreprise moyennant une CCT d’entreprise conclue avant le 30/10/2015, en un des avantages suivants, ou une combinaison à valeur totale identique:

  • L’octroi ou l’augmentation de la part patronale du titre-repas de 1,45 EUR;
  • augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR;
  • augmentation de la part patronale de 1 EUR et un versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d’assurance groupe);
  • Un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan d’assurance groupe).

Les négociations d’entreprises ne peuvent avoir trait qu’au choix d’une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option.

A défaut d’un accord d’entreprise avant le 30/10/2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d’application.

La prime brute est indexée suivant les règles de la CCT sectorielle concernant l’indexation des salaires.

Paiement des enveloppes

§1. La prime brute ou la prime à verser dans le plan d’assurance de groupe seront payés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.

§2. La prime brute sera payée pour la première fois en juin 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR là où elle n’a pas été (complètement) transformée.

La période de référence pour la prime brute court de juillet de l’année civile précédente au juin de l’année du paiement. Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime brute sera calculée au prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilées (comme dans la législation vacances annuelles).

La convention sectorielle relative à la prime annuelle de 70 EUR sera adaptée en ce sens et prévoir également la possibilité de transformer le solde de prime de 70 EUR en un avantage équivalent.

2.  Eco-chèques - Conversion en entreprises

Une CCT d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2015 peut transposer en un autre avantage les 250 EUR d’éco-chèques (sur base d’un temps plein), comme prévu à partir de 2010 dans le point C.1. de l’accord sectoriel 2009-2010 du 23 juin 2009.

A défaut de CCT d'entreprise conclue avant cette date, le système supplétif sectoriel sera d’application automatiquement.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l’application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

3. Titres-repas électroniques

À partir du mois d'octobre 2015 les employeurs ne pourront plus octroyer de titres repas à leur personnel que sous forme électronique. L'article 19 bis de l'Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit la conclusion obligatoire d'une CCT d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, éventuellement dans le cadre d'un CCT sectorielle.

Dans ce cadre et sans préjudice aux dispositions d’entreprises, les partenaires sociaux recommandent, dans les entreprises où ceci n’est pas encore fait, qu’une cct soit conclue pour le 31 octobre 2015 au plus tard, prévoyant la transition des titres-repas sous forme papier vers des titres-repas sous forme électronique en respectant dans ce cadre les principes suivants:

  • le maintien du champ d'application, des conditions et modalités d'application et le montant des parts patronale et personnelle du titre-repas.
  • L'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte. Dans ce cas, le travailleur supportera le coût du support de remplacement. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération nette qui lui est due. Ces dispositions ne sont pas applicables lors des deux premières demandes de remplacement de la carte.

B. FONCTIONNEMENT SYNDICAL

1. Augmentation du plafond d’intervention dans les frais de déplacement des délégués syndicaux

Le plafond pour le remboursement des frais de déplacement pour les membres de la délégation syndicale est relevé à 500 € au sein de la CP 202 et de la CP 311.

2. Augmentation de l’intervention du fonds social pour la formation syndicale

A partir de l’année 2016, le montant du budget annuel de l’intervention pour la formation syndicale sera fixé comme suit:

  • CP 202 : budget de 95.000 EUR;
  • CP 311 : budget de 98.000 EUR;
  • CP 312 : budget sur base de 8 EUR par travailleur.

C. ORGANISATION DU TRAVAIL

1. Communication des horaires pour les travailleurs à temps partiel dans un régime et horaire variable

Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail à horaire variable (c’est-à-dire pour lequel la durée hebdomadaire du travail peut varier d’une semaine à l’autre et les régimes à durée hebdomadaire fixe dans lesquelles les horaires journaliers peuvent varier d’un jour à l’autre) doivent être communiqués au moins 2 semaines à l’avance pour la troisième semaine (cp 202) et 3 semaines à l’avance pour la quatrième semaine (cp 311). Ils ne peuvent, durant cette période, être modifiés que moyennant l’accord préalable des intéressés.

2. Enregistrement de temps

Les partenaires sociaux au sein des commissions paritaires 202, 311 et 312, employeurs et syndicats ensemble, soulignent l’importance d’une application correcte des législations relatives au  travail dans les entreprises.

Dans le respect des dispositions légales en vigueur à ce sujet et tenant compte des situations spécifiques d’entreprise, les partenaires sociaux s’engagent, où ça n’a pas encore été fait, d’examiner la question de l’enregistrement du temps de travail, et de prendre en considération l’introduction de celui-ci et, en vue d’une application correcte de la législation sur le travail  et sans préjudice au rôle des organes de concertation sociale dans les entreprises et de l’autorité de l’employeur.

3. Samedi de roulement – droit individuel aux weekends libres

Dans les magasins ayant plus de 5 collaborateurs, le régime actuel des jours de congé de roulement du samedi est remplacé à partir de 2016 par le régime des weekends libres décrit ci-dessous.

Dans la CP 311, le régime actuel reste d’application dans les magasins ayant 5 collaborateurs ou moins.

Nouvelle réglementation à partir de 2016 (magasins 5+):

  • Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a droit de demander la dispense des prestations durant 8 weekends sur une année calendrier (en plus du congé principal).
  • Le travailleur ne peut pas cumuler le weekend libre avec un jour d’inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour de congé pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.  Il s’agit donc d’un glissement d’un jour libre dans la semaine vers le weekend.
  • Modalités de prise:

    • CP 202-312:
      La prise des weekends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.
      Cette mesure n'est pas applicable:
      - pendant les mois de juillet, août et décembre;
      - les weekends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié.
    • CP 311:
      La prise des weekends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct, qui ne peut refuser de façon arbitraire.

3. Heures complémentaires des travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe

Sans préjudice aux dispositions légales de la CCT n° 35 (art.6 et suivants) et les dispositions sectorielles relatives au droit à la revalorisation du contrat, une CCT sectorielle prévoira la possibilité, pour les travailleurs à temps partiel avec durée de travail hebdomadaire fixe (durée de travail hebdomadaire constante) et horaires variables, de se voir payer immédiatement leurs heures complémentaires ou de les récupérer, rémunérées, dans les 12 mois à l’issue du trimestre durant lequel ces heures ont été prestées.

4. Crédit-temps

Les droits actuels au crédit-temps de la CCT sectorielle dans le cadre de la CCT n° 103 sont maintenus. En prenant en considération les dispositions relatives au complément du fonds social (cf. chapitre I), les CCT sectorielles relatives au crédit-temps seront prolongées jusqu’au 30 juin 2017.

D. FIN DE CARRIERE

1. Régimes de chômage avec complément d’entreprise

Régime  de chômage avec complément d’entreprise à 60 ans

L’âge du régime de chômage avec complément d’entreprise, sera maintenu à 60 ans jusqu’au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des conditions légales.

Régime de chômage avec complément d’entreprise à 58 ans pour les métiers lourds et 20 ans de travail de nuit

Dans le cadre de la CCT n° 111 et l’article 3 §3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l’âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l’avantage du régime de chômage avec complément d’entreprise.

Régime de chômage avec complément d’entreprise à 58 ans pour les très longues carrières

Dans le cadre de la CCT n° 115 il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l’âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l’avantage du régime de chômage avec complément d’entreprise.

2. Crédit-temps fin de carrière

En application de la CCT n° 118, du CNT du 27 avril 2015, la limite d’âge pour l’octroi des allocations prévues dans l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l’Arrêté Royal du 30 décembre 2014, pour la période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou 1/5  en application de l’article 8§1 de la CCT 103 du 27/06/2012 et ce pour autant que le travailleur se trouve, au moment de la notification à l’employeur, dans une des conditions de CCT 118.

3. Reconnaissance « métiers lourds »

Les partenaires sociaux s’engagent à définir des e critères et à élaborer une définition des « métiers lourds », notamment dans le cadre de la législation relative aux pensions (Comité national des Pensions).

E. BAREMES DES JEUNES

Suppression de l’âge de 21 ans pour les barèmes non-étudiants

A partir du 1er juillet 2015, l’âge de départ sectoriel de 21 ans sera supprimé.

Concrètement, cela veut dire que:

  • La carrière professionnelle de 22 ans commence à courir à partir de l’entrée en service;
  • Il n’y a plus de blocage du barème à 100% entre l’engagement avant 21 ans et 21 ans.

Cela ne porte pas préjudice aux barèmes propres à l’entreprise, qui restent intégralement d’application, à condition d'être au moins équivalents aux barèmes sectoriels.

F. SECURITE – AGRESSION DANS LES MAGASINS

§1. Le Fonds social organisera une journée de séminaire pour les représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et initiatives concrètes en matière de formations préventives contre l’agression dans le magasin.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation.

§2. Les entreprises de la CP 202, 311 et 312 s’engagent à procéder à une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité (security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds. Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur base de cette analyse des risques, les employeurs s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum.

Le résultat final sera discuté en Commission Paritaire, en ce compris le cas échéant une liste des entreprises qui n’auraient pas suivi les dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l’initiative de la partie la plus diligente.

G. FORMATION

Certification des compétences acquises

Au terme du contrat de travail, l’employeur fournira un aperçu des formations suivies ou des compétences acquises dans le cadre de la dernière fonction exercée.

Un groupe de travail sera mis en place en vue de l’élaboration d’un formulaire modèle de certification pour les employeurs.

H. MESURES D’EMPLOI – GROUPES A RISQUES

1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesure pour l’emploi

Toutes les interventions actuelles du Fonds social en matière de mesures pour l’emploi seront maintenues, sauf changement légal.

En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

2. Augmentation intervention ‘crèche’

Pour les années 2016 et 2017 le montant journalier de l’intervention pour l’accueil d’enfant du fonds social est augmenté d’un euro à 2 EUR.

Les autres conditions et modalités restent d’application.

En fin de la période 2016-2017 une évaluation du coût sera réalisée.

3. Prime à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant à des groupes à risque

Dans le cadre de la réglementation des groupes à risques et des emplois tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à risque définis par A.R. (part réservée de 0,10%) peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du Fonds social s’élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée pour les travailleurs avec un contrat à durée indéterminée avec au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat à durée indéterminée.

Le coût de cette mesure sera évalué après une année de mise en œuvre. En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime sera adapté en conséquence.

4. Respect A.R. Groupes à risque

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

Les partenaires sociaux s’engagent à conclure pour le 30 juin 2015 pour les années 2015 et 2016 une CCT sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l’arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l’embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.

I. PROLONGATION DES INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL

Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les interventions actuelles du Fonds social dans le cadre de mesures d’emploi sont conservées à législation et charges sociales inchangées.

Aperçu des interventions du fonds:

Plus particulièrement, il s’agit au moment de la signature de la présente CCT pour des interventions suivantes:

Pour CP 202:

  • Prime syndicale;
  • Complément crédit-temps;
  • Formation professionnelle;
  • Incapacité de travail définitive.

Pour CP 311:

  • Prime syndicale;
  • Complément crédit-temps;
  • Remplacement prépension.

Pour CP 312:

  • Prime syndicale;
  • Complément crédit-temps;
  • Formation professionnelle.

Explication spécification complément crédit-temps:

En tenant compte de la législation au moment de la signature de la présente CCT, le fonds verse le complément de l’allocation de l’ONEM relative au crédit-temps, dans les cas suivants:

  1. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 60 ans;
  2. crédit-temps fin de carrière 1/2 à partir de 55 ans dans les cas spécifiques de la CCT 118: emploi longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d’équipes) et entreprises en difficultés/restructuration;
  3. crédit-temps fin de carrière 1/2 pour entreprises en difficultés/restructuration à partir de 53 ans à la condition que la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance se situe avant le 09/10/2014.

J. DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR

Les partenaires sociaux s’engagent à se concerter régulièrement  au sein des commissions paritaires 202-311-312, en vue d’aborder les thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par exemple les heures d’ouvertures et le travail de dimanche, la structure des commissions paritaires.

1. Développement de l’e-commerce

Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité s'engagent  à mener ensemble  un débat de fond élargi et sans tabou, dans les différentes CP concernées réunies, afin de préserver et développer le secteur de l’ e-commerce et des emplois de qualité dans le secteur.

Il y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà développées sur le terrain des entreprises, voire des CP, d'examiner les besoins exprimés par le secteur  (pour autant ceci n’a pas encore été fait) et de trouver des solutions équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de qualité.

D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'emploi recevra les conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les interlocuteurs sociaux concernés feront  part au Ministre des modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs.

2. Continuation des groupes de travail sectoriels

Les travaux des groupes de travail suivants seront continués:

  • Groupe de travail ‘interprétation des CCT sectorielles’;
  • Groupe de travail ‘classification des fonctions’;
  • Groupe de travail sur l’avenir des commissions paritaires du commerce de détail;
  • Groupe de travail ‘dialogue social’;
  • Groupe de travail ‘formation’;

K. PAIX SOCIALE ET PROLONGATION DES ACCORDS

1. Prolongation des CCT à durée déterminée

Les conventions collectives de travail sectorielles à durée déterminée sont reconduites pour la durée du présent accord: le ‘Akkoord van 19 februari 2014 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest’.

2. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

L. DUREE DE L’ACCORD

Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2015 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2017, à l’exception des dispositions contraires ci-dessus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2015
N° d'enregistrement
129101
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
16/09/2015
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
08/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
02/05/2016
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Accord sectoriel 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Accord sectoriel 2002-2003