01 Accord sectoriel 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
311.00.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

Un accord sectoriel pour 2017-2018 a été conclu le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel pour 2017-2018

Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311).

A. POUVOIR D’ACHAT

1. Utilisation de la marge salariale

Pour les employés, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 25 euros bruts par mois à partir du 1er juillet 2017.

Pour les ouvriers, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,1648 euro brut par heure à partir du 1er juillet 2017.

En décembre 2017, une prime unique et non récurrente de 70 euros brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein en service au 30 novembre 2017. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d’année.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations.

2.  Éco-chèques - Conversion dans les entreprises

Une CCT d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2017 peut convertir les éco-chèques octroyés sur la base de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 sur les éco-chèques.

À défaut de CCT d'entreprise conclue avant cette date, le régime sectoriel supplétif des éco-chèques demeurera automatiquement applicable.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l’application de l’augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Les négociations d’entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

3. Conversion des primes après changement de CP

Dans les entreprises qui sont passées d’une autre commission paritaire à celle des grandes entreprises de vente au détail, la prime de 70 euro fixée par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 visant l’octroi d’une prime annuelle en exécution de l’accord sectoriel 2005-2006 et la prime de 250 euros fixée par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 visant l’octroi d’une prime annuelle en exécution de l’accord sectoriel 2015-2016 peuvent être converties en des avantages équivalents par convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

B. FONCTIONNEMENT SYNDICAL

1. Prime syndicale

À partir du 2018 et sous réserve de dispense de l’ONSS et de précompte professionnel, la ristourne sur la cotisation syndicale est portée à:

  • 145 euros par an pour les travailleurs qui ont payé une cotisation syndicale normale dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne
  • 72,50 euros par an pour les travailleurs qui ont payé une cotisation syndicale limitée dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne, ainsi que pour les travailleurs qui sont en prépension.

2. Augmentation de l’intervention du fonds social pour la formation syndicale

A partir de l’année 2018, le montant du budget annuel de l’intervention pour la formation syndicale sera augmenté jusqu’à 107.500 euros.

C. CRÉDIT-TEMPS

Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (CCT n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit :

  • Le droit au crédit-temps sans motif est supprimé ;
  • Le droit au crédit-temps pour motifs de soins est porté à 51 mois.

À partir du 1er janvier 2018, le personnel de magasin non exécutant, à l’exception du store manager, a droit à une diminution de carrière de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière.

En application de la CCT n° 127, conclue au sein du CNT le 21 mars 2017, la limite d’âge pour l’octroi des allocations prévues par l’arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l’art. 8 § 1 de la CCT n° 103, réduisent  leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, ou qui réduisent leurs prestations de travail d’un cinquième, et ce pour autant qu’au moment de la notification écrite à l’employeur, ils remplissent les conditions de la CCT n° 127.

D. REGIMES DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE

Chômage avec complément d’entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 120 et la CCT n° 121.

Chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l’article 3, § 3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise et par la CCT n° 122.

Chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 124 et la CCT n° 125.

Disponibilité

En exécution de l’article 22, § 3, alinéa 5 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’âge indiqué à l’article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

E. FORMATION

En exécution de l’article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l’ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018.

Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’examiner la formation dans le secteur et d’élaborer une trajectoire de croissance.

F. GROUPES À RISQUE

1. Poursuite des interventions actuelles du Fonds social en matière de mesures pour l’emploi

Toutes les interventions actuelles du Fonds social en matière de mesures pour l’emploi seront maintenues, sauf changement légal.

En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

2. Augmentation de l’intervention pour l’accueil des enfants

Pour les années 2018 et 2019 le montant journalier de l’intervention du Fonds social pour l’accueil d’enfants est augmenté de 2 euros à 3 euros.

Chacun des 2 parents a par enfant droit à l’intervention à raison d’un montant annuel maximal de 600 euros, à condition d’avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans la commission paritaire 311 et d’être sous contrat de travail chez un employeur de la commission paritaire 311 au moment de l’accueil de l’enfant.

Les autres conditions et modalités restent d’application.

En fin de la période 2018-2019 une évaluation du coût sera réalisée.

3. Respect AR Groupes à risque

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B.  8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupes cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

Les partenaires sociaux s’engagent à conclure pour le 30 juin 2017 pour les années 2017 et 2018 une CCT sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l’arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l’embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.

G. PROLONGATION DES INTERVENTIONS DU FONDS SOCIAL

Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les interventions actuelles du Fonds social dans le cadre de mesures d’emploi sont conservées, sous réserve de législation et charges sociales inchangées.

Aperçu des interventions du fonds :

  • Remplacement prépensionnés
  • Complément crédit-temps
  • Incapacité de travail définitive
  • Prime à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Explication spécification complément crédit-temps :

En tenant compte de la législation au moment de la signature de la présente CCT, le fonds verse le complément de l’allocation de l’ONEM relative au crédit-temps, dans les cas suivants :

  • Crédit-temps fin de carrière à mi-temps à partir de 60 ans
  • Crédit-temps fin de carrière à mi-temps à partir de 55 ans dans les cas spécifiques de la CCT n° 127: emploi longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d’équipes) et entreprises en difficultés/restructuration

H. ENQUÊTE SUR LA FAISABILITE DU TRAVAIL AU LONG DE LA CARRIERE

Le Fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire externe, sur base d’un cahier des charges reprenant au moins les points suivants:

  • Effectuer une large enquête auprès d’un panel représentatif d’entreprises de la CP 311 ;
  • Identifier au sein de ses entreprises, les fonctions ou les tâches qui peuvent rendre plus difficile le maintien au travail jusqu’à l’âge de la pension légale ;
  • Mener l’analyse sur base de critères objectifs ;
  • Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir les travailleurs au travail le plus longtemps possible ;
  • Réaliser un rapport dans les deux langues nationales à présenter lors d’une journée de séminaire.

Le Fonds social organisera une journée de séminaire à destination des représentants des travailleurs et des employeurs.

I. CADRE SECTORIEL INDEMNITÉ D’HABILLEMENT

En application de l’article 6, al. 2 de l’arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, les entreprises qui le souhaitent peuvent laisser entretenir les vêtements de travail par les travailleurs moyennant accord au sein de l’entreprise, pour autant que les résultats de l’analyse des risques indiquent que les vêtements de travail ne comportent pas un risque pour la santé du travailleur et de son entourage.

J. SECURITE – AGRESSION DANS LES MAGASINS

1. Journée de séminaire

Le Fonds social organisera une journée de séminaire pour les représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et initiatives concrètes en matière de formations préventives contre l’agression dans le magasin.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation.

2. Analyse de risques

Les entreprises qui ne l’ont pas encore réalisé, s’engagent à procéder à une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité (security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds. Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur base de cette analyse des risques, les employeurs s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum.
Le résultat final sera discuté en Commission Paritaire, en ce compris le cas échéant une liste des entreprises qui n’auraient pas suivi les dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l’initiative de la partie la plus diligente.

K. DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR

Les partenaires sociaux s’engagent à se concerter régulièrement en vue d’aborder les thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par exemple les heures d’ouvertures et le travail de dimanche, la structure des commissions paritaires.

L. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS

Les groupes de travail suivants sont maintenus :

  • Groupe de travail interprétation des CCT sectorielles;
  • Groupe de travail classification des fonctions;
  • Groupe de travail sur l’avenir des commissions paritaires du commerce de détail;
  • Groupe de travail dialogue social;
  • Groupe de travail formation.

Les groupes de travail suivants sont créés :

  • Groupe de travail évolution des métiers dans le commerce;
  • Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale;
  • Groupe de travail organisation du travail.

M. DISPOSITIONS FINALES

1. Prolongation des CCT à durée déterminée et/ou des accords à durée déterminée

Les accords à durée déterminée suivants sont reconduits pour la durée du présent accord :

  • Convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative à l'emploi
  • Akkoord van 21 september 2015 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaams gewest

2. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

N. DUREE DE L’ACCORD

Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2017 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2019, à l’exception des dispositions contraires ci-dessus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/07/2017
N° d'enregistrement
140984
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
06/07/2017
Date d'enregistrement
10/08/2017
Sujet
accord sectoriel 2017-2018
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/03/2018
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Accord sectoriel 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Accord sectoriel 2002-2003