0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00

Mise à jour: 25/05/2004
Début de validité: 01/01/2002

Dans ce secteur, le travail de nuit est autorisé.

1. Généralités

Le travail de nuit est le travail effectué entre 20h et 6h. Il est en principe interdit.

Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.

2. CP 309

Une convention collective de travail relative à l’introdution du travail jusqu'à 23 heures a été conclue le 18 février 2002 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (A.R. 29 janvier 2003, M.B., 19 juin 2003).

2.1. Champ d'application

Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail avec prestations jusqu'à 23 heures.

Elle s'applique aux travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant habituellement des prestations de 20 heures à 23 heures.

Les prestations visées commencent à 20 heures et se terminent au plus tard à 23 heures.

Les travailleurs peuvent être occupés jusqu'à 23 heures s'ils appartiennent aux catégories suivantes :

  • travailleurs traders;
  • travailleurs back, middle ou front office;
  • travailleurs chargés du service du système informatique;
  • travailleurs chargés de la sécurité.

2.2. Nombre de travailleurs

Une entreprise peut occuper en même temps dans un régime de travail avec les prestations susmentionnées au maximum le nombre suivant de travailleurs :

  • l'entreprise de 100 travailleurs maximum : 5 personnes maximum;
  • plus de 100 travailleurs : 5 p.c. du nombre de personnes occupées dans l'entreprise au maximum.

2.3. Modalités

Les travailleurs doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les travailleurs ont le droit de retourner vers un régime de travail normal.

Les prestations susmentionnées ne peuvent être exécutées que sur une base de volontariat.

2.4. Formalités

Lorsque l'employeur envisage d'occuper les travailleurs jusqu'à 23 heures, il doit au préalable (14 jours) fournir des renseignements écrits au travailleur sur le genre de temps de travail et la justification de son introduction.

L'employeur est en outre tenu de respecter les temps de travail légaux normaux journaliers et hebdomadaire.

Dans les entreprises ne disposant pas d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, les organisations des travailleurs demandent de transmettre un planning aux personnes citées ci-après, siégeant à la commission paritaire :

LBC :

Wim De Clercq, Secrétariat Gent, Poel 7, 9000 Gent; tel : 09-265 43 17, fax : 09-265 43 10, e-mail : lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be

BBTK-Setca :

Natalie Piens

Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, place Rouppe 3, 1000 Bruxelles, tel : 02-519 72 55, fax : 02-502 76 82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be

ACLVB, DGSLB :

Martine Lefevre, Siège social, boulevard Poincaré 72-74, 1000 Bruxelles, tel : 02-558 51 50, fax : 02-558 51 51, e-mail : martine.lefevre@aclvb.be

CNE :

Pierre Fafchamps, chaussée de Haecht 176, 1030 Bruxelles, tel : 02-215 15 18, fax : 02-215 09 54, e-mail :

 pierre.fafchamps@acv-csc.be
 

Cet arrangement peut être revu fin mars 2003.

2.5. Rémunération

L'employeur paie, pour les heures de prestation entre 20 et 23 heures, un supplément au salaire de 50 p.c.

Il prend également en charge à 100 p.c. l'abonnement social SNCB, STIB, DE LIJN, MIVB.


Historique
01/01/2002 31/12/2999 0704 Travail de nuit