4002 Travail à temps partiel - affichage des horaires variables

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 12/10/2001
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 30/06/2002

 

 

Une convention collective de travail du 27 août 2001 relative à l’affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel a été conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution du protocole du 29 juin 2001.  Elle a été enregistrée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n°. 58942/CO/302, l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT suivi d’un commentaire.

A. CCT du 27 août 2001

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

En exécution de l'article 159, alinéas 1 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989, l'employeur, son préposé ou son fondé de pouvoir doit porter à la connaissance des travailleurs les horaires de travail quotidiens au moins 48 heures à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instaurant les règlements de travail.

Cet avis daté doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant au moins un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.

Article 3

Pour pouvoir appliquer la dérogation visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les employeurs doivent, individuellement, recevoir l'autorisation de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

 

B. Commentaire

 

Nous rappelons d’abord les règles en la matière au niveau interprofessionnel, puis nous donnons les dispositions sectorielles au niveau de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Formalités d’affichage des horaires de travail des travailleurs à temps partiel avec horaire variable au niveau interprofessionnel

 

L’article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que « l’horaire de travail à temps partiel peut être variable ». Un horaire de travail variable peut s’appliquer soit dans le cadre d’un régime de travail à temps partiel fixe, soit dans le cadre d’un régime de travail flexible. Dans les deux cas, le travailleur ne connaît pas à l’avance les jours et heures où il doit travailler. En conséquence, il doit préalablement être averti du moment où il doit effectuer ses prestations, et ceci dans le respect de certaines formalités.

 

Ces formalités sont fixées par l’article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989, qui impose une double obligation d’information.

1.        Une information individuelle: porter les horaires journaliers de travail à la connaissance des travailleurs. Cette notification peut se faire soit par l’affichage d’un avis daté par l’employeur, ses mandataires ou préposés au moins 5 jours à l’avance, à l’endroit, apparent et accessible, où se trouve l’avis indiquant où le règlement de travail peut être consulté, soit selon d’autres modalités (prévues par CCT ou dans le règlement de travail de l’entreprise). Le délai de 5 jours ouvrables peut être modifié par une CCT conclue au sein d’une commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

2.        Une information collective: afficher un avis, daté par l’employeur, ses mandataires ou préposés, déterminant  individuellement l’horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel.

L’affichage doit avoir lieu avant le commencement de la journée de travail, dans les locaux de l’entreprise  au même endroit, apparent et accessible, que celui où se trouve l’avis indiquant où le règlement de travail peut être consulté. L’avis en question doit être conservé pendant une période d’un an à dater du jour où l’horaire qu’il contient cesse d’être en vigueur.

Formalités d’affichage des horaires de travail des travailleurs à temps partiel avec horaire variable au niveau de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière

En exécution de l’article 159 précité, la présente CCT modifie le délai de 5 jours dans lequel les travailleurs à temps partiel avec horaire variable doivent préalablement être informés de leurs horaires journaliers de travail par affichage d’un avis. Ce délai est réduit à au moins 2 jours ouvrables. Lorsque l’employeur a recours à ce délai minimum de 48 heures, il doit apporter la preuve qu’il a porté l’horaire de travail à la connaissance des travailleurs concernés.

 

Important

Contrairement aux CCT antérieures, pour pouvoir mettre en oeuvre le présent régime dérogatoire, les employeurs doivent en faire la demande auprès de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et recevoir l’autorisation de celle-ci (voir articles 3 et 4 de la CCT).

 

Attention!

Si l’employeur omet la publicité des horaires de travail dans le respect des formalités rappelées ci-dessus, les travailleurs sont présumés avoir effectué leurs prestations à temps plein (article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989).

Autres formalités à respecter

 

Il faut également tenir compte d’autres formalités, valables à l’égard de tous les travailleurs à temps partiel, principalement:

-          établir un contrat de travail écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l’exécution de son contrat de travail. 

-          conserver une copie du contrat de travail à temps partiel à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté (ou un extrait du contrat où figurent l’identité du travailleur à temps partiel, les horaires de travail qui lui sont applicables et la signature des deux parties).

 

Note.

La réglementation du travail à temps partiel est vaste et prévoit de nombreuses formalités. En outre, des amendes peuvent être infligées en cas d’inobservation de ces formalités.

Nous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle en matière de travail à temps partiel. 

 


Historique
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