4001 Travail à temps partiel - durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 12/06/2018
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 31/12/2021

  • Durée du travail hebdomadaire minimale: minimum 10h/semaine;
  • Période de travail minimale: minimum 2h/période de travail.

Une convention collective de travail n° 7 relative à la durée du travail et à la réduction de la durée du travail a été conclue le 25 juin 1997, en exécution du protocole d’accord du 14 mai 1997, au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 mai 1999 publié au Moniteur Belge du 4 décembre 1999.

Elle a été modifiée par une CCT du 20 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144670/CO/302), corrigée par une décision du 18 mai 2018.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de durée du travail applicables aux travailleurs occupés à temps partiel. Pour une synthèse relative à la durée du travail en CP 302, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0701.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins.

(...)

CHAPITRE III – La durée du travail

(...)

Article 9

En application de l'article 11bis, alinéa 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à 10 heures dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de façon motivée conformément à l'article 10bis de ladite convention collective de travail.

Article 10

En application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 2 heures dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de façon motivée conformément à l'article 10bis de ladite convention collective de travail.

Article 10bis

§1. L’employeur qui veut faire usage des dérogations contenues au sein des articles 9 et 10 de la présente convention doit en informer la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et motiver l’usage de celles-ci.

§2. La notification se fait avec le modèle qui est approuvé par la Commission Paritaire.

§3. La Commission paritaire de l’industrie hôtelière procure ensuite cette notification au groupe d’avis de dérogation, qui tient une liste des entreprises usants des dérogations.

§4. Quand un abus aux dérogations de la durée minimale du travail est constaté, cet abus sera notifié au groupe d’avis de dérogation. Celui-ci décidera alors à l’unanimité si l’autorisation de l’usage des dérogations peut être maintenu ou abrogé.

Une nouvelle autorisation ne sera accordée que sur demande de l’employeur et moyennant un accord unanime du groupe d’avis.

§5. Le groupe d’avis de dérogation déterminera, à l’unanimité, la procédure à suivre.

(...)

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 21

La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail et décisions suivantes :

  1. (...)
  2. (...)
  3. la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relative à la durée du travail pour les travailleurs occupés à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991.

Article 22

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception des articles 9 et (...) qui entrent en vigueur le 1er juillet 1997.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Annexe

NOTIFICATION DE DÉROGATION PAR ENTREPRISE RELATIVE À LA DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2017
N° d'enregistrement
144670
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
22/02/2018
Sujet
durée minimale du travail
MB Avis Dépôt
05/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
29/08/2018
Mots clés
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/01/2022 31/12/2050 4001 Travail à temps partiel - durée du travail minimale
01/01/2018 31/12/2021 4001 Travail à temps partiel - durée du travail
01/07/1997 31/12/2017 4001 Travail à temps partiel - durée du travail