34 Paix sociale – Prestations minimales

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 24/02/2017
Début de validité: 01/12/1998

Ce secteur a prévu des prestations minimales dans certaines situations.

Une décision relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix a été prise le 9 décembre 1998 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution de la loi du 19 août 1948. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 juin 1999 et publiée dans le Moniteur belge du 18 mars 2000.

Nous vous donnons après le texte intégral de cette décision.

Article 1er

La présente décision s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 2

En cas d'interruption collective et/ou volontaire du travail, les dispositions, comme prévues dans l'article 3 de la présente décision, concernant les prestations minimales, mesures ou services qui doivent être assurés afin de faire face à certaines besoins d'importance vitale, sont d'application aux lieux d'exploitation où l'on fait la préparation et/ou la distribution des repas pour :

  • les hôpitaux, cliniques, maternités, sanatoriums, préventoriums, établissements pour malades mentaux, crèches et pouponnières;

  • les services de l'armée;

  • les services de police;

  • les prisons;

  • la livraison à domicile pour personnes âgées, malades et/ou handicapés.

Article 3

Dans les lieux d'exploitation comme stipulé dans l'article 2, un différend est réglé de la manière suivante:

  1. respect de la procédure prévue à l'article 27 de la convention collective de travail, du 20 novembre 1973, conclue en Commission paritaire de l'industrie hôtelière (Statut de la délégation syndicale, Chapitre VII-Règlement d'un différend), modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1997 modifiant la convention collective de travail du 31 mai 1995;

  2. dès la remise du préavis de grève, l'employeur en accord avec la délégation syndicale qui a remis le préavis et avec la direction de l'entreprise cliente, fixe le nombre de personnes devant assurer les prestations minimales, mesures ou services, et le temps nécessaire durant lequel ces prestations minimales, mesures ou services doivent être prestés.

Lorsque l'employeur et la délégation syndicale qui a remis le préavis ne se sont pas mis d'accord sur le nombre de personnes à désigner, ils demanderont un avis au président de la commission paritaire à ce sujet.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 1998.


Historique
01/12/1998 31/12/2999 34 Paix sociale – Prestations minimales